Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 69/03
9 septembre 2003
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-285/01
Isabel BURBAUD
Mme Burbaud, de nationalité portugaise, licenciée en droit à luniversité de Lisbonne, a reçu
en 1983 le titre dadministrateur hospitalier de lÉcole nationale de la santé publique
de Lisbonne, profession qu'elle a exercée jusqu'en novembre 1989 dans la fonction publique
portugaise. Mme Burbaud a demandé à être intégrée dans le corps des directeurs dhôpitaux
de la fonction publique française, en invoquant ses qualifications obtenues au Portugal; ceci
lui a été refusé, au motif que cela supposait la réussite préalable du
concours dadmission à lÉcole nationale de la santé publique (l«ENSP»).
Mme Burbaud a contesté devant les tribunaux français cette décision qui ne reconnaît
pas l'équivalence de son titre portugais avec celui délivré par lENSP, titres qui
devraient être interprétés comme des diplômes au sens de la directive de 1988,
relative à la reconnaissance des diplômes denseignement supérieur. La Cour administrative d'appel, de Douai
interroge la Cour de justice:
d'une part, sur la nature du document sanctionnant la réussite de lexamen à lENSP:
doit-il
être qualifié de «diplôme» au sens de la directive et, dans laffirmative, comment
doit être appréciée léquivalence entre ce diplôme et un titre obtenu dans un
autre État membre par un ressortissant dun État membre?
d'autre part, sur la compatibilité avec le droit communautaire de la législation française
qui impose un concours d'admission à l'ENSP à un ressortissant d'un autre État membre déjà
qualifié, dans l'hypothèse d'une équivalence des titres français et portugais reconnus comme diplômes.
La constatation de la réussite de l'examen final à l'ENSP peut être qualifiée de
diplôme. Son équivalence avec le titre délivré par l'école de Lisbonne doit être
vérifiée par la juridiction de renvoi
En effet, un diplôme selon la directive se définit entre autres, comme tout
titre, certificat ou diplôme délivré par l'autorité compétente de l'État membre, attestant la
réussite d'un cycle de formation postsecondaire dau moins trois ans et ayant dispensé
les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée.
La Cour examine si lemploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française
peut être qualifié de profession réglementée imposant un diplôme. La législation française, prévoit
que laccès à lemploi en question est réservé aux personnes ayant suivi la formation
à lENSP et ayant satisfait aux épreuves dun examen de fin de cursus. Il
s'agit donc d'une exigence subordonnée à l'attestation d'une formation postsecondaire dau moins trois ans.
En conséquence, bien que n'étant pas confirmée par un document formel et visant
la titularisation des élèves fonctionnaires dès leur entrée, la constatation de la réussite
à l'examen final de lENSP peut être qualifiée, au sens de la directive, de
diplôme requis pour accéder à une profession réglementée.
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le titre portugais détenu
par Mme Burbaud peut être qualifié de diplôme et, si tel est le
cas, dexaminer dans quelle mesure les deux formations sont comparables quant à leur durée
et les matières couvertes. S'il s'avère qu'il s'agit de diplômes sanctionnant des formations
équivalentes, la Cour estime que la directive s'oppose à ce que les autorités françaises
subordonnent l'accès de Mme Burbaud à la profession de directeur de la fonction publique
hospitalière à la condition de suivre la formation et de réussir l'examen final de
l'ENSP.
Imposer un concours d'admission à l'ENSP à des candidats qualifiés entraîne une entrave à la libre
circulation des travailleurs incompatible avec le traité CE.
La Cour souligne que les modalités mêmes de ce mode de recrutement qui
ne tiennent pas compte des qualifications spécifiques acquises en matière de gestion hospitalière
de candidats ressortissant d'autres États membres désavantagent ces derniers et sont de nature
à les dissuader d'exercer leur droit à la libre circulation en tant que travailleurs.
Si une telle entrave à une liberté fondamentale garantie par le traité peut être
justifiée que par un objectif d'intérêt général tel que la sélection de meilleurs
candidats dans les conditions les plus objectives possibles, encore faut-il qu'elle n'aille pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Or, la Cour considère qu'imposer un concours d'admission à l'ENSP à des candidats dûment qualifiés
entraîne un effet de rétrogradation qui n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi
et qui ne peut dès lors être justifiée au regard des dispositions du
traité.
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Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, (JO 1989, L 19,
p. 16), relative à un système général de reconnaissance des diplômes denseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles dune durée minimale de trois ans.