Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 69/03

9 septembre 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-285/01

Isabel BURBAUD



UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE SOUHAITANT INTÉGRER LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE FRANCAISE, NE PEUT SE VOIR IMPOSER UN CONCOURS D'ADMISSION DE L'ÉCOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE S'IL ATTESTE D'UNE FORMATION ÉQUIVALENTE OBTENUE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE


La constatation de la réussite à l'examen final de l'ENSP est un diplôme au regard du droit communautaire et s'il est établi qu'un titre obtenu dans un autre État membre peut être qualifié de diplôme et que les deux formations sont l'équivalentes, on ne peut subordonner l'intégration du titulaire à la condition de suivre la formation ni de réussir l'examen final de cette école


Mme Burbaud, de nationalité portugaise, licenciée en droit à l’université de Lisbonne, a reçu en 1983 le titre d’administrateur hospitalier de l’École nationale de la santé publique de Lisbonne, profession qu'elle a exercée jusqu'en novembre 1989 dans la fonction publique portugaise. Mme Burbaud a demandé à être intégrée dans le corps des directeurs d’hôpitaux de la fonction publique française, en invoquant ses qualifications obtenues au Portugal; ceci lui a été refusé, au motif que cela supposait la réussite préalable du concours d’admission à l’École nationale de la santé publique (l’«ENSP»).
Mme Burbaud a contesté devant les tribunaux français cette décision qui ne reconnaît pas l'équivalence de son titre portugais avec celui délivré par l’ENSP, titres qui devraient être interprétés comme des diplômes au sens de la directive de 1988, relative à la reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur. La Cour administrative d'appel, de Douai interroge la Cour de justice:
d'une part, sur la nature du document sanctionnant la réussite de l’examen à l’ENSP:
doit-il être qualifié de «diplôme» au sens de la directive et, dans l’affirmative, comment doit être appréciée l’équivalence entre ce diplôme et un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant d’un État membre?
d'autre part, sur la compatibilité avec le droit communautaire de la législation française qui impose un concours d'admission à l'ENSP à un ressortissant d'un autre État membre déjà qualifié, dans l'hypothèse d'une équivalence des titres français et portugais reconnus comme diplômes.

La constatation de la réussite de l'examen final à l'ENSP peut être qualifiée de diplôme. Son équivalence avec le titre délivré par l'école de Lisbonne doit être vérifiée par la juridiction de renvoi

En effet, un diplôme selon la directive se définit entre autres, comme tout titre, certificat ou diplôme délivré par l'autorité compétente de l'État membre, attestant la réussite d'un cycle de formation postsecondaire d’au moins trois ans et ayant dispensé les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée.

La Cour examine si l’emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française peut être qualifié de profession réglementée imposant un diplôme. La législation française, prévoit que l’accès à l’emploi en question est réservé aux personnes ayant suivi la formation à l’ENSP et ayant satisfait aux épreuves d’un examen de fin de cursus. Il s'agit donc d'une exigence subordonnée à l'attestation d'une formation postsecondaire d’au moins trois ans. En conséquence, bien que n'étant pas confirmée par un document formel et visant la titularisation des élèves fonctionnaires dès leur entrée, la constatation de la réussite à l'examen final de l’ENSP peut être qualifiée, au sens de la directive, de diplôme requis pour accéder à une profession réglementée.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le titre portugais détenu par Mme Burbaud peut être qualifié de diplôme et, si tel est le cas, d’examiner dans quelle mesure les deux formations sont comparables quant à leur durée et les matières couvertes. S'il s'avère qu'il s'agit de diplômes sanctionnant des formations équivalentes, la Cour estime que la directive s'oppose à ce que les autorités françaises subordonnent l'accès de Mme Burbaud à la profession de directeur de la fonction publique hospitalière à la condition de suivre la formation et de réussir l'examen final de l'ENSP.

Imposer un concours d'admission à l'ENSP à des candidats qualifiés entraîne une entrave à la libre circulation des travailleurs incompatible avec le traité CE.

La Cour souligne que les modalités mêmes de ce mode de recrutement qui ne tiennent pas compte des qualifications spécifiques acquises en matière de gestion hospitalière de candidats ressortissant d'autres États membres désavantagent ces derniers et sont de nature à les dissuader d'exercer leur droit à la libre circulation en tant que travailleurs.

Si une telle entrave à une liberté fondamentale garantie par le traité peut être justifiée que par un objectif d'intérêt général tel que la sélection de meilleurs candidats dans les conditions les plus objectives possibles, encore faut-il qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Or, la Cour considère qu'imposer un concours d'admission à l'ENSP à des candidats dûment qualifiés entraîne un effet de rétrogradation qui n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et qui ne peut dès lors être justifiée au regard des dispositions du traité.

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    Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, (JO 1989, L 19, p. 16), relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.