Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 83/03

2 octobre 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-232/01

Procédure pénale contre Hans Van Lent

LA RÈGLEMENTATION BELGE QUI EXIGE L'IMMATRICULATION EN BELGIQUE DES VOITURES DES RÉSIDENTS EST CONTRAIRE À LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

La Cour constate qu'une telle mesure ne peut pas être justifiée par des raisons de sécurité routière et de lutte contre l'érosion de l'assiette fiscale


M. Van Lent, résidant et ressortissant belge, conduit normalement une voiture portant une plaque d'immatriculation luxembourgeoise.

Il travaille pendant la semaine au Luxembourg et son employeur a mis une voiture à sa disposition par le biais d'une société de leasing également établie au Luxembourg. M. Van Lent utilisait cette voiture aussi à des fins privées pour rentrer chez lui et pendant le week-end.

La réglementation belge exige que les voitures des résidents soient immatriculées en Belgique au nom de leur propriétaire.

Lors d'un contrôle routier en Belgique en 1999, les autorités belges ont entamé une procédure pénale contre M. Van Lent pour avoir enfreint la réglementation belge. Cependant, M. Van Lent ne pouvait pas immatriculer la voiture en Belgique car le propriétaire était la société de leasing. Le tribunal belge a saisi la Cour de justice des Communautés Européennes sur la compatibilité de la législation belge avec la libre circulation des travailleurs consacrée par le traité CE.

La Cour rappelle qu'en absence d'une harmonisation en la matière, les États membres peuvent fixer les conditions d'immatriculation de voitures sur leur territoire. Il doivent, toutefois, respecter les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des travailleurs. Celles-ci visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles sur le territoire de la Communauté et s'opposent à des mesures qui pourraient décourager un tel objectif.

Les difficultés que la réglementation belge entraîne peuvent dissuader un employeur d'un autre État membre d'engager un travailleur belge. Elles peuvent également dissuader le travailleur belge d'exercer son droit à la libre circulation.

Les objectifs poursuivis par l'obligation d'immatriculation des voitures, à savoir garantir la sécurité routière et lutter contre l'érosion de l'assiette fiscale, ne peuvent être atteints par la législation belge dès lors que la voiture ne peut être immatriculée en Belgique. La Cour estime donc que la réglementation belge n'est pas justifiée.

Depuis août 2001, la nouvelle réglementation belge autorise l'utilisateur d'une voiture, résidant en Belgique, à l'immatriculer dans cet État lorsque le propriétaire ne peut pas le faire parce qu'il est établi hors du territoire belge. La Cour précise cependant que même cette possibilité d'immatriculation créée par la nouvelle réglementation belge ne pourrait justifier les entraves qui subsisteraient du fait de la législation belge au regard de la libre circulation des travailleurs.



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Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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