Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N1 90/03
16 octobre 2003
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-182/02
Ligue pour la protection des oiseaux e.a. / République française
UN ETAT MEMBRE PEUT, DANS CERTAINES CONDITIONS, DÉROGER AUX DISPOSITIONS FIXANT LES DATES
D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA CHASSE AUX OISEAUX SAUVAGES
La directive européenne sur la protection des oiseaux sauvages n'exclut pas la possibilité
de dérogations nationales en faveur de la chasse aux oiseaux sauvages pendant les
périodes au cours desquelles ils bénéficient d'une protection spécifique, mais la chasse ne
doit porter que sur certains oiseaux en petites quantités
Selon l'Union des chasseurs, intervenante dans l'affaire principale, la directive permet, dans une
large mesure, des dérogations au régime général de protection instauré par celleci. Étant
donné que la chasse aux oiseaux sauvages et aquatiques est soumise à un contrôle
plus strict que celle des autres oiseaux, seule une dérogation serait susceptible de
rendre possible la chasse de ces espèces
Ce différend a amené le Conseil d'État à poser à la Cour de justice des
Communautés européennes deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive, en vue de
savoir, d'une part, si la directive permet de déroger aux dates d'ouverture et
de fermeture de la chasse, fixées compte tenu des objectifs de protection des
oiseaux poursuivis par la directive et, d'autre part, en cas de réponse affirmative
à cette question, quels sont les critères qui permettent de faire usage de cette
dérogation.
En réponse à la première question, la Cour déclare que la chasse aux oiseaux
sauvages, pratiquée à des fins de loisir durant des périodes bénéficiant d'une protection particulière,
peut correspondre à une "exploitation judicieuse" autorisée par la directive.
En ce qui concerne la seconde question, la Cour rappelle qu'une telle chasse
ne peut être autorisée que si certaines conditions sont remplies, notamment s'il n'existe
pas d'autre solution satisfaisante, si la chasse se déroule dans des conditions strictement
contrôlées et de manière sélective et si elle ne porte que sur certains
oiseaux en petites quantités.
La condition tirée de ce qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ferait défaut,
notamment, si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet
de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires
qu'elles fréquentent déjà pendant les périodes de chasse autorisées par la directive communautaire.
En outre, la chasse autorisée à titre dérogatoire doit garantir le maintien de la
population des espèces concernées à un niveau satisfaisant.
Langues disponibles: , allemande, anglais, français Le texte intégral de l=arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff tél. (00352) 4303 3205 fax (00352) 4303 2034. |
Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des
oiseaux sauvages
(JO L 103, p.1).