Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 12/04
5 février 2004
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-24/00
Commission des Communautés européennes / République française
LA PROCÉDURE FRANCAISE D'AUTORISATION PRÉALABLE RELATIVE À LA COMMERCIALISATION D'ALIMENTS ENRICHIS EN SUBSTANCES NUTRITIVES
À USAGE HUMAIN, FABRIQUÉS ET COMMERCIALISÉS DANS LES ÉTATS MEMBRES, ENTRAVE LA LIBRE CIRCULATION
DES MARCHANDISES
Cette procédure d'autorisation est difficilement accessible, peu transparente en matière de possibilité de
recours juridictionnel et n'est pas soumise à des délais raisonnables.
En outre, les demandes dautorisation ne peuvent être rejetée par les autorités françaises
compétentes que si ces substances présentent un risque réel pour la santé publique.
La Cour rappelle quune réglementation nationale qui soumet à une autorisation préalable, dans lintérêt
de la santé publique, ladjonction dune substance nutritive dans une denrée alimentaire légalement
fabriquée et commercialisée dans les États membres nest pas, en principe, contraire au
droit communautaire relatif à la libre circulation des marchandises sous réserve de certaines conditions
:
la procédure dinscription dune substance nutritive sur la liste nationale des substances autorisées
doit être aisément accessible, menée à terme dans des délais raisonnables et, si elle
débouche sur un refus, la décision de refus doit pouvoir faire lobjet dun
recours juridictionnel ;
une demande visant à obtenir linscription dune substance nutritive ne peut être rejetée par
les autorités nationales compétentes que si cette substance présente un risque réel pour
la santé publique.
La Cour condamne la France pour non respect de ces conditions : en
effet, la procédure est difficilement accessible car non expressément prévue dans un acte
de portée générale et les exemples fournis par la Commission montrent que les
demandes dautorisation des opérateurs économiques nont pas été traitées dans un délai raisonnable,
ni selon une procédure suffisamment transparente en ce qui concerne les possibilités de
recours juridictionnel offertes en cas de refus dautorisation.
De plus, la Cour rappelle que, sil appartient à chaque État membre de décider
du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé publique, les
autorités nationales doivent néanmoins, dans l'exercice de leur pouvoir dappréciation, se limiter aux
moyens effectivement nécessaires à sa sauvegarde, conformément au principe de proportionnalité et sassurer que
le risque réel allégué pour la santé publique apparaît comme suffisamment établi sur
la base de données scientifiques les plus récentes qui sont disponibles à la date
de ladoption de la décision de refus dinscription.
La Cour estime que pour les confiseries et les boissons enrichies en vitamines
ainsi que pour les compléments alimentaires et les produits diététiques contenant les substances
L-tartrate et L-carnitine, la France ne peut refuser leur commercialisation sur son territoire
au seul motif quelles sajouteraient aux apports habituels provenant dune alimentation déjà suffisamment
variée et quelles ne constitueraient pas un besoin nutritionnel.
En outre, la France na pas respecté lexigence dune évaluation approfondie, cas par
cas, des effets pour la santé publique que pourrait entraîner ladjonction de substances
nutritives aux confiseries et aux boissons.
En revanche, en ce qui concerne les boissons énergétiques dont la teneur en
caféine est supérieure à une certaine limite (le « Red Bull » par exemple) et auxquelles
de la taurine et de la glucurunolactone ont été ajoutées, les experts scientifiques
français ont rendu un avis selon lequel la caféine présente des risques réels
pour la santé publique en cas de consommation excessive et le Comité scientifique
de lalimentation humaine a rendu un avis défavorable à la présence dans les boissons
de ces deux substances ajoutées. La Cour estime pertinents ces avis dans la
mesure où la Commission na pas avancé déléments suffisants pour mettre en cause lanalyse
des autorités françaises quant aux dangers que posent lesdites boissons pour la santé
publique.
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