Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 12/04

5 février 2004

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-24/00

Commission des Communautés européennes / République française

LA PROCÉDURE FRANCAISE D'AUTORISATION PRÉALABLE RELATIVE À LA COMMERCIALISATION D'ALIMENTS ENRICHIS EN SUBSTANCES NUTRITIVES À USAGE HUMAIN, FABRIQUÉS ET COMMERCIALISÉS DANS LES ÉTATS MEMBRES, ENTRAVE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Cette procédure d'autorisation est difficilement accessible, peu transparente en matière de possibilité de recours juridictionnel et n'est pas soumise à des délais raisonnables.
En outre, les demandes d’autorisation ne peuvent être rejetée par les autorités françaises compétentes que si ces substances présentent un risque réel pour la santé publique.


La France s’oppose à la commercialisation sur son marché d’aliments destinés à la consommation humaine auxquels ont été ajoutés des substances nutritives (tels que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances) à l’exception de ceux qu’elle déclare licites lors d’un examen préalable. Des opérateurs économiques établis dans d’autres États membres ayant rencontrés des difficultés pour obtenir l’autorisation de vendre en France leurs produits enrichis en substances nutritives ont porté plainte auprès de la Commission qui a introduit un recours devant la Cour de Justice en janvier 2000.

La Cour rappelle qu’une réglementation nationale qui soumet à une autorisation préalable, dans l’intérêt de la santé publique, l’adjonction d’une substance nutritive dans une denrée alimentaire légalement fabriquée et commercialisée dans les États membres n’est pas, en principe, contraire au droit communautaire relatif à la libre circulation des marchandises sous réserve de certaines conditions :

la procédure d’inscription d’une substance nutritive sur la liste nationale des substances autorisées doit être aisément accessible, menée à terme dans des délais raisonnables et, si elle débouche sur un refus, la décision de refus doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel ;

une demande visant à obtenir l’inscription d’une substance nutritive ne peut être rejetée par les autorités nationales compétentes que si cette substance présente un risque réel pour la santé publique. 

La Cour condamne la France pour non respect de ces conditions : en effet, la procédure est difficilement accessible car non expressément prévue dans un acte de portée générale et les exemples fournis par la Commission montrent que les demandes d’autorisation des opérateurs économiques n’ont pas été traitées dans un délai raisonnable, ni selon une procédure suffisamment transparente en ce qui concerne les possibilités de recours juridictionnel offertes en cas de refus d’autorisation.

De plus, la Cour rappelle que, s’il appartient à chaque État membre de décider du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé publique, les autorités nationales doivent néanmoins, dans l'exercice de leur pouvoir d’appréciation, se limiter aux moyens effectivement nécessaires à sa sauvegarde, conformément au principe de proportionnalité et s’assurer que le risque réel allégué pour la santé publique apparaît comme suffisamment établi sur la base de données scientifiques les plus récentes qui sont disponibles à la date de l’adoption de la décision de refus d’inscription.

La Cour estime que pour les confiseries et les boissons enrichies en vitamines ainsi que pour les compléments alimentaires et les produits diététiques contenant les substances L-tartrate et L-carnitine, la France ne peut refuser leur commercialisation sur son territoire au seul motif qu’elles s’ajouteraient aux apports habituels provenant d’une alimentation déjà suffisamment variée et qu’elles ne constitueraient pas un besoin nutritionnel.

En outre, la France n’a pas respecté l’exigence d’une évaluation approfondie, cas par cas, des effets pour la santé publique que pourrait entraîner l’adjonction de substances nutritives aux confiseries et aux boissons.

En revanche, en ce qui concerne les boissons énergétiques dont la teneur en caféine est supérieure à une certaine limite (le « Red Bull » par exemple) et auxquelles de la taurine et de la glucurunolactone ont été ajoutées, les experts scientifiques français ont rendu un avis selon lequel la caféine présente des risques réels pour la santé publique en cas de consommation excessive et le Comité scientifique de l’alimentation humaine a rendu un avis défavorable à la présence dans les boissons de ces deux substances ajoutées. La Cour estime pertinents ces avis dans la mesure où la Commission n’a pas avancé d’éléments suffisants pour mettre en cause l’analyse des autorités françaises quant aux dangers que posent lesdites boissons pour la santé publique.


Document non officiel à l’usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles, anglais, français, italien, grec, allemand.

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures GMT le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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