Division de la Presse et de l'Information




COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 14/04

11 mars 2004

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-182/01

Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH / Werner Jäger

LES TITULAIRES AU SENS DU RÉGIME DE PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES SONT LIBRES DE CHOISIR LEUR FORME JURIDIQUE

Par conséquent, une société à responsabilité limitée peut invoquer les droits des titulaires des membres des autres organisations de titulaires, lorsque celles-ci sont des actionnaires de la société invoquant les droits.


Le règlement 2100/94 institue un régime de protection communautaire des obtentions végétales. La personne, qui a créé ou découvert et développé la variété, a droit à la protection communautaire. Le règlement prévoit une dérogation au principe général de la protection des droits du titulaire, appelée “privilège de l’agriculteur”. Les agriculteurs peuvent utiliser, dans leur exploitation, le produit de la récolte issue d’une variété protégée sans devoir obtenir l’autorisation du titulaire. Cette exception a été adoptée dans l’intérêt public de la sauvegarde de la production agricole.

Un règlement de 1995 définit les conditions d’application de cette dérogation et dispose que les agriculteurs (à l’exception des petits agriculteurs) qui font usage de cette possibilité doivent verser au titulaire du droit une rémunération limitée. Ce règlement régit en outre l’obligation d’information à la charge de l’agriculteur, tenu de fournir certains renseignements au titulaire, ainsi que la possibilité d’invoquer les droits soit à titre individuel, soit par plusieurs titulaires, à titre collectif, soit par une organisation de titulaires.

Monsieur Jäger, agriculteur allemand, a refusé d’informer la Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (société à responsabilité limitée allemande d’administration fiduciaire de semences) quant à son exercice éventuel du privilège de l’agriculteur au cours de la campagne 1997/1998.

Le Landgericht Düsseldorf a rejeté l’action introduite par Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft au motif qu’elle n’était pas recevable à former un tel recours. L’Oberlandesgericht Düsseldorf, saisi en dernière instance, a demandé à la Cour de justice si une société à responsabilité limitée constitue une organisation de titulaires et si le titulaire d’une protection communautaire d’obtention végétale peut exiger des renseignements de tout agriculteur, indépendamment du point de savoir s’il existe des éléments permettant de supposer que le privilège de l’agriculteur a été exercé.

La Cour relève d’abord que la notion d’« organisation de titulaires » n’est pas définie dans le règlement de 1995. Cependant, elle constate que le règlement laisse aux titulaires le choix de la forme juridique de cette organisation, qui peut donc revêtir la forme tant d’une association que d’une société à responsabilité limitée.

La Cour estime que, si les titulaires ont la liberté de choisir le régime juridique de l’organisation, ceci doit également valoir pour les membres. En conséquence, une organisation de titulaires peut être composée aussi bien de personnes physiques que d’autres organisations, ayant elles-mêmes des membres titulaires. Toutefois, un titulaire d’une obtention végétale qui n’est affilié à aucune organisation de titulaires (c’est à dire ni membre direct ni membre indirect) ne peut voir ses intérêts défendus par une telle organisation contre rémunération.

Enfin la Cour constate que, dans le droit fil de sa jurisprudence, les deux règlements en cause ne prévoient pas la faculté pour le titulaire, lorsqu’il ne dispose pas d’indice sur l’utilisation éventuelle du privilège de l’agriculteur, de demander à un agriculteur s’il a exercé cette prérogative.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: français, anglais et allemand

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034


Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, JO L 227, p. 1.
Règlement (CE) nº 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3 du règlement nº 2100/94, JO L 173, p. 14.
Arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Schulin / Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, C-305/00, Rec. I-3525 (voir aussi le communiqué de presse nº 32/03).