Division de la Presse et de l'Information
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-182/01
Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH / Werner Jäger
LES TITULAIRES AU SENS DU RÉGIME DE PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES SONT
LIBRES DE CHOISIR LEUR FORME JURIDIQUE
Par conséquent, une société à responsabilité limitée peut invoquer les droits des titulaires des
membres des autres organisations de titulaires, lorsque celles-ci sont des actionnaires de la
société invoquant les droits.
Monsieur Jäger, agriculteur allemand, a refusé dinformer la Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (société à responsabilité limitée
allemande dadministration fiduciaire de semences) quant à son exercice éventuel du privilège de lagriculteur
au cours de la campagne 1997/1998.
Le Landgericht Düsseldorf a rejeté laction introduite par Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft au motif quelle nétait
pas recevable à former un tel recours. LOberlandesgericht Düsseldorf, saisi en dernière instance, a
demandé à la Cour de justice si une société à responsabilité limitée constitue une organisation
de titulaires et si le titulaire dune protection communautaire dobtention végétale peut exiger
des renseignements de tout agriculteur, indépendamment du point de savoir sil existe des
éléments permettant de supposer que le privilège de lagriculteur a été exercé.
La Cour relève dabord que la notion d« organisation de titulaires » nest pas définie
dans le règlement de 1995. Cependant, elle constate que le règlement laisse aux
titulaires le choix de la forme juridique de cette organisation, qui peut donc
revêtir la forme tant dune association que dune société à responsabilité limitée.
La Cour estime que, si les titulaires ont la liberté de choisir le
régime juridique de lorganisation, ceci doit également valoir pour les membres. En conséquence,
une organisation de titulaires peut être composée aussi bien de personnes physiques que
dautres organisations, ayant elles-mêmes des membres titulaires. Toutefois, un titulaire dune obtention végétale
qui nest affilié à aucune organisation de titulaires (cest à dire ni membre direct ni
membre indirect) ne peut voir ses intérêts défendus par une telle organisation contre
rémunération.
Enfin la Cour constate que, dans le droit fil de sa jurisprudence, les
deux règlements en cause ne prévoient pas la faculté pour le titulaire, lorsquil
ne dispose pas dindice sur lutilisation éventuelle du privilège de lagriculteur, de demander
à un agriculteur sil a exercé cette prérogative.
Le texte intégral de larrêt se trouve sur
internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le
jour du prononcé.
Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél. (00352) 4303-3205 Fax
(00352) 4303-2034
Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un
régime de protection communautaire des obtentions végétales, JO L 227, p. 1.
Règlement (CE) nº 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant
les modalités dapplication de la dérogation prévue à larticle 14, paragraphe 3 du règlement
nº 2100/94, JO L 173, p. 14.
Arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Schulin / Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH,
C-305/00, Rec. I-3525 (voir aussi le communiqué de presse nº 32/03).