Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 22/04
23 mars 2004
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-138/02
Brian Francis Collins / Secretary of State for Work and Pensions
LA COUR EXAMINE DANS QUELLE MESURE UNE RÉGLEMENTATION NATIONALE PEUT SUBORDONNER LE BÉNÉFICE
DUNE ALLOCATION DE RECHERCHE DEMPLOI À UNE CONDITION DE RÉSIDENCE
Pour quune telle condition soit proportionnée, la période de résidence requise ne doit
pas dépasser ce qui est nécessaire pour vérifier que la personne concernée cherche
effectivement et réellement un emploi dans lÉtat membre en question.
Brian Francis Collins, né aux États-Unis, possède la double nationalité américaine et irlandaise.
En 1980 et 1981 il a séjourné au Royaume-Uni durant environ dix mois,
pendant lesquels il a travaillé à temps partiel et occasionnellement dans les bars et
dans le secteur de la vente. Il est revenu au Royaume-Uni le 31
mai 1998, afin dy trouver un emploi dans le secteur des services sociaux.
Le 8 juin, il a introduit une demande dallocation de recherche demploi qui
lui a été refusée au motif quil ne résidait pas habituellement au Royaume-Uni.
M. Collins a saisi le Social Security Commissioner qui a demandé à la Cour
de Justice si celui-ci pouvait être considéré comme un travailleur selon le règlement
de 1968 et sil possédait un droit de résidence au Royaume-Uni au sens
de la directive de 1968, ainsi que si la condition de résidence pour
lallocation de recherche demploi était conforme au droit communautaire.
La Cour constate dabord que la situation de M. Collins en 1998 doit
être comparée à celle de tout ressortissant dun État membre qui cherche un premier
emploi dans le territoire dun autre État membre.
Ensuite, il y a une distinction à faire entre les ressortissants des États membres
qui cherchent leur premier emploi dans lÉtat membre daccueil et ceux qui travaillent,
ou ont travaillé dans celui-ci. En effet, les personnes qui cherchent leur premier
emploi ne bénéficient du principe dégalité de traitement que pour laccès à celui-ci, tandis
que ceux qui ont déjà accédé au marché du travail peuvent prétendre, sur
le fondement du règlement de 1968, aux mêmes avantages sociaux et fiscaux que
les travailleurs nationaux. Dans ces conditions, une personne se trouvant dans la situation
de M. Collins nest pas un travailleur ayant droit aux mêmes avantages sociaux
et fiscaux que les travailleurs nationaux. La Cour relève néanmoins que dans certaines
dispositions du règlement de 1968 la notion de travailleur a une acception plus
large. Cest pourquoi, elle confie à la juridiction nationale le soin de vérifier si
la notion de travailleur visée par la réglementation nationale en cause doit être
comprise dans lun ou lautre sens.
La Cour rappelle ensuite que le traité CE accorde aux ressortissants des États
membres recherchant un emploi sur le territoire des autres États membres un droit
de séjour qui peut être limité dans le temps. Toutefois, selon les termes
de la directive de 1968, la reconnaissance du droit de séjour visé par
celle-ci est réservée aux ressortissants dun État membre qui occupent déjà un emploi
dans un autre État membre. Donc, M. Collins ne possède pas un droit
de séjour au Royaume-Uni sur le seul fondement de cette directive.
Enfin, la Cour constate que les ressortissants dun État membre à la recherche dun
emploi dans un autre État membre relèvent du champ dapplication des dispositions du
traité en matière de libre circulation des travailleurs et bénéficient du droit à légalité
de traitement prévu par ces dispositions. Elle souligne ensuite que, compte tenu de
lintroduction de la citoyenneté de lUnion, le droit à légalité de traitement dont bénéficient
lesdits ressortissants comprend également les prestations de nature financière comme lallocation de recherche
demploi. Dès lors, un citoyen qui recherche un emploi dans un autre État
membre, ne peut pas être discriminé sur la base de sa nationalité lorsquil
demande loctroi dune telle allocation.
La Cour relève que la réglementation nationale relative à lallocation de recherche demploi introduit
une différence de traitement selon quil sagit dune personne qui réside habituellement au
Royaume-Uni ou non. Étant donné que cette condition peut être plus facilement remplie
par les ressortissants britanniques, cette réglementation désavantage les ressortissants des États membres qui
ont fait usage de leur droit de circuler. Une condition de résidence ne
pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives indépendantes
de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à lobjectif légitimement poursuivi. Lallocation de
recherche demploi est une prestation de sécurité sociale qui exige notamment que la
personne qui la réclame soit disponible pour travailler, recherche activement un emploi et
ne dispose pas de revenus supérieurs au montant applicable ni dun capital supérieur
à un montant déterminé. Il peut être considéré comme légitime quun État membre noctroie
une telle allocation quaprès que lexistence dun lien réel du demandeur demploi avec
le marché du travail de cet État ait pu être établie. Lexistence dun
tel lien pourrait être vérifiée par la constatation que la personne concernée a,
pendant une période dune durée raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi dans
lÉtat membre en question. Toutefois, pour être proportionnée, la période de résidence requise
ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour que les autorités nationales
puissent assurer que lintéressé est réellement à la recherche dun emploi dans lÉtat membre
concerné.
Langues disponibles: anglais, français, allemand. Le texte intégral de larrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures GMT le jour du prononcé. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034 |
Règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la
libre circulation des travailleurs à lintérieur de la Communauté
Directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968, relative à la suppression des
restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de
leur famille à lintérieur de la Communauté.