Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 23/04

23 mars 2004

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-234/02 P

Médiateur européen / Frank Lamberts

LE JUGE COMMUNAUTAIRE EST COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D’UN RECOURS EN INDEMNITÉ CONTRE LE MÉDIATEUR

Compte tenu des spécificités de la fonction du médiateur, le contrôle du juge communautaire doit être limité et destiné à vérifier si le médiateur a commis une violation manifeste et grave du droit communautaire dans l’exercice de ses fonctions de nature à causer un préjudice au citoyen concerné.


La fonction de Médiateur européen a été créée par le traité de Maastricht afin de gérer les plaintes relatives à la mauvaise administration des institutions et organes de la Communauté européenne. Le Médiateur est nommé par le Parlement européen et peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen. Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

Lors d’un concours, M. Lamberts, a échoué à l’épreuve orale parce qu’il était sous l’influence de médicaments prescrits à la suite d’un accident. Il n’avait pas demandé l’ajournement de son épreuve orale en raison d’une clause figurant dans la convocation selon laquelle « l’organisation des épreuves ne permet pas de changer l’horaire indiqué ». Après avoir en vain demandé un réexamen de son cas auprès des instances de la Commission, il a saisi le médiateur d’une plainte.

Dans sa décision, le médiateur a indiqué que la Commission devrait, à l’avenir, inclure une clause dans la lettre de convocation pour informer les candidats de la possibilité d’un ajournement dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, toutefois, il a estimé qu’il n’y avait pas eu mauvaise administration car la décision de la Commission refusant que M. Lamberts se présente une seconde fois à l’épreuve orale n’a violé aucune règle liant cette institution.

M. Lamberts a introduit devant le Tribunal de Première Instance un recours en indemnité contre le médiateur. Le médiateur a soutenu que le recours devait être rejeté comme irrecevable du fait que seul le Parlement peut contrôler ses décisions.

Le 10 avril 2002, le Tribunal a jugé que le recours était recevable, mais il l’a rejeté comme étant dénué de fondement, dans la mesure où M. Lamberts n’avait pas démontré que le médiateur avait commis une quelconque faute de service dans le traitement de sa plainte.

Le médiateur a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal en ce qu’il déclare recevable le recours en indemnité. Il a estimé contraire au droit communautaire qu’un recours en indemnité visant à faire contrôler la régularité de la procédure d’enquête et de sa décision de clôturer la procédure soit introduit à son encontre. Ce faisant, le Tribunal aurait dépassé les limites qui s’imposent au contrôle juridictionnel de son activité. De plus, le médiateur soutient que le recours de M. Lamberts visait la réparation d’un préjudice provoqué par le comportement de la Commission et pas par son intervention en tant que médiateur.

La Cour constate, d’abord, que les compétences dont dispose le Parlement à l’égard du médiateur ne s’apparentent pas à un pouvoir de contrôle juridictionnel. Par conséquent, un contrôle juridictionnel de l’activité du médiateur ne fait pas double emploi avec celui qu’exerce le Parlement. La reconnaissance d’une responsabilité du fait d’un préjudice causé par le médiateur concerne non la responsabilité personnelle du médiateur mais celle de la Communauté. Donc, la possibilité de voir engagée la responsabilité de la Communauté en raison d’un comportement du médiateur ne met pas en cause l’indépendance du médiateur. En outre, le contrôle juridictionnel de l’activité du médiateur doit être exercé en tenant compte des spécificités de la fonction de ce dernier. Dans ce contexte, il convient de retenir que le médiateur n’est tenu qu’à une obligation de moyens et qu’il bénéficie d’une marge d’appréciation étendue.

La Cour précise que même si le contrôle du juge communautaire doit, par conséquent, être limité, il ne saurait être exclu que, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, un citoyen puisse démontrer que le médiateur a commis une violation manifeste et grave du droit communautaire dans l’exercice de ses fonctions de nature à causer un préjudice au citoyen concerné.

Ensuite, le recours en indemnité est une voie de recours autonome qui ne doit pas être confondue avec le recours en annulation visant à sanctionner l’illégalité d’un acte juridiquement contraignant. Toutefois, l’une des conditions du droit à réparation est l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle conférant des droits à des particuliers. Par conséquent, dans le cadre d’un recours en responsabilité visant à la réparation d’un préjudice prétendument causé par la manière dont le médiateur a traité une plainte, il est nécessaire d’apprécier la légalité du comportement du médiateur pour déterminer si le recours est fondé.

Enfin, la Cour souligne que le médiateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du comportement de la Commission. Toutefois, la Cour relève que dans son recours introduit devant le Tribunal M. Lamberts a soutenu avoir subi un dommage causé par des fautes et des négligences qu’aurait commises le médiateur. Son recours ne vise donc pas à la réparation d’un préjudice causé par un comportement dommageable de la Commission.

Par conséquent le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en déclarant recevable le recours formé par M Lamberts.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles, anglais, français, allemand.

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures GMT le jour du prononcé.

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