Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 23/04
23 mars 2004
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-234/02 P
Médiateur européen / Frank Lamberts
LE JUGE COMMUNAUTAIRE EST COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DUN RECOURS EN INDEMNITÉ CONTRE LE
MÉDIATEUR
Compte tenu des spécificités de la fonction du médiateur, le contrôle du juge
communautaire doit être limité et destiné à vérifier si le médiateur a commis une
violation manifeste et grave du droit communautaire dans lexercice de ses fonctions de
nature à causer un préjudice au citoyen concerné.
Lors dun concours, M. Lamberts, a échoué à lépreuve orale parce quil était sous
linfluence de médicaments prescrits à la suite dun accident. Il navait pas demandé lajournement
de son épreuve orale en raison dune clause figurant dans la convocation selon
laquelle « lorganisation des épreuves ne permet pas de changer lhoraire indiqué ». Après avoir
en vain demandé un réexamen de son cas auprès des instances de la
Commission, il a saisi le médiateur dune plainte.
Dans sa décision, le médiateur a indiqué que la Commission devrait, à lavenir, inclure
une clause dans la lettre de convocation pour informer les candidats de la
possibilité dun ajournement dans des circonstances exceptionnelles. En lespèce, toutefois, il a estimé
quil ny avait pas eu mauvaise administration car la décision de la Commission
refusant que M. Lamberts se présente une seconde fois à lépreuve orale na violé
aucune règle liant cette institution.
M. Lamberts a introduit devant le Tribunal de Première Instance un recours en
indemnité contre le médiateur. Le médiateur a soutenu que le recours devait être
rejeté comme irrecevable du fait que seul le Parlement peut contrôler ses décisions.
Le 10 avril 2002, le Tribunal a jugé que le recours était recevable,
mais il la rejeté comme étant dénué de fondement, dans la mesure où
M. Lamberts navait pas démontré que le médiateur avait commis une quelconque faute
de service dans le traitement de sa plainte.
Le médiateur a formé un pourvoi contre larrêt du Tribunal en ce quil
déclare recevable le recours en indemnité. Il a estimé contraire au droit communautaire
quun recours en indemnité visant à faire contrôler la régularité de la procédure denquête
et de sa décision de clôturer la procédure soit introduit à son encontre. Ce
faisant, le Tribunal aurait dépassé les limites qui simposent au contrôle juridictionnel de
son activité. De plus, le médiateur soutient que le recours de M. Lamberts visait
la réparation dun préjudice provoqué par le comportement de la Commission et pas
par son intervention en tant que médiateur.
La Cour constate, dabord, que les compétences dont dispose le Parlement à légard du
médiateur ne sapparentent pas à un pouvoir de contrôle juridictionnel. Par conséquent, un contrôle
juridictionnel de lactivité du médiateur ne fait pas double emploi avec celui quexerce
le Parlement. La reconnaissance dune responsabilité du fait dun préjudice causé par le
médiateur concerne non la responsabilité personnelle du médiateur mais celle de la Communauté.
Donc, la possibilité de voir engagée la responsabilité de la Communauté en raison
dun comportement du médiateur ne met pas en cause lindépendance du médiateur. En
outre, le contrôle juridictionnel de lactivité du médiateur doit être exercé en tenant
compte des spécificités de la fonction de ce dernier. Dans ce contexte, il
convient de retenir que le médiateur nest tenu quà une obligation de moyens
et quil bénéficie dune marge dappréciation étendue.
La Cour précise que même si le contrôle du juge communautaire doit, par
conséquent, être limité, il ne saurait être exclu que, dans des circonstances tout
à fait exceptionnelles, un citoyen puisse démontrer que le médiateur a commis une violation
manifeste et grave du droit communautaire dans lexercice de ses fonctions de nature
à causer un préjudice au citoyen concerné.
Ensuite, le recours en indemnité est une voie de recours autonome qui ne
doit pas être confondue avec le recours en annulation visant à sanctionner lillégalité dun
acte juridiquement contraignant. Toutefois, lune des conditions du droit à réparation est lexistence dune
violation suffisamment caractérisée dune règle conférant des droits à des particuliers. Par conséquent, dans
le cadre dun recours en responsabilité visant à la réparation dun préjudice prétendument causé
par la manière dont le médiateur a traité une plainte, il est nécessaire
dapprécier la légalité du comportement du médiateur pour déterminer si le recours est
fondé.
Enfin, la Cour souligne que le médiateur ne peut en aucun cas être
tenu pour responsable du comportement de la Commission. Toutefois, la Cour relève que
dans son recours introduit devant le Tribunal M. Lamberts a soutenu avoir subi
un dommage causé par des fautes et des négligences quaurait commises le médiateur.
Son recours ne vise donc pas à la réparation dun préjudice causé par un
comportement dommageable de la Commission.
Par conséquent le Tribunal na commis aucune erreur de droit en déclarant recevable
le recours formé par M Lamberts.
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