COMMUNIQUE DE PRESSE N° 27/04
1er avril 2004
Arrêt de la Cour dans laffaire C-99/02
Commission des Communautés Européennes / République italienne
LA COUR CONDAMNE LITALIE POUR N'AVOIR PRIS AUCUNE MESURE NÉCESSAIRE POUR RÉCUPÉRER LES
AIDES ILLÉGALEMENT ACCORDÉES POUR LEMBAUCHE DE TRAVAILLEURS PAR DES CONTRATS DE FORMATION ET
DE TRAVAIL
Des difficultés juridiques, politiques et pratiques éventuelles lors de la récupération de laide
ne justifient pas linaction de lÉtat
LItalie avait introduit, en1984, le contrat de formation et de travail, un contrat
à durée déterminée comportant une période de formation pour l'embauche de chômeurs de moins
de 30 ans. Les employeurs bénéficiaient pour ces emplois d'une exemption de charge
sociale pendant deux ans.
Dans une décision adoptée à lencontre de lItalie en 1999, la Commission a estimé
que sont compatibles avec le marché commun:
- les aides pour lembauche de travailleurs par des contrats de formation et de
travail, illégalement accordées depuis 1995, dans la mesure où elles concernent soit la
création de nouveaux postes de travail dans lentreprise bénéficiaire pour des travailleurs qui
nont pas encore obtenu demploi ou qui l'ont perdu, soit lembauche de travailleurs
éprouvant des difficultés particulières à sinsérer ou se réinsérer dans le marché de lemploi,
à savoir les jeunes de moins de 25 ans (ou 29 ans pour les
titulaires dun diplôme universitaire long) et les chômeurs de longue durée;
- les aides pour la transformation de contrats de formation et de travail en
contrats à durée indéterminée, octroyées en vertu d'une loi de 1997, dans la mesure
où elles contribuent à la création nette demplois selon les lignes directrices en la
matière.
En revanche, les aides non compatibles avec le marché commun auraient dû être
récupérées auprès des entreprises bénéficiaires dans un délai de deux mois (à compter
de la date notification de la décision), expirant le 4 août 1999.
En 2002 la Cour de justice a rejeté le recours de lItalie, visant
à lannulation de la décision de la Commission.
La Commission soutient à présent que la République italienne n'a pas encore pris toutes
les mesures nécessaires pour se conformer à l'obligation de récupérer auprès des entreprises bénéficiaires
les aides illégalement versées.
Pour justifier le fait de n'avoir pas encore procédé à la récupération des sommes,
lItalie fait part des difficultés rencontrées pour identifier les bénéficiaires des aides illégales
et des doutes émis quant à létendue du montant à récupérer. Elle réaffirme son intention
dexécuter ses obligations, et souhaite que des critères soient définis en commun, par
les autorités communautaires et italiennes, afin déviter le risque dun contentieux national et
communautaire de dimensions imprévisibles.
La Cour rappelle, tout dabord, que la seule conséquence logique de la constatation
de lillégalité dune aide est sa suppression par voie de récupération et que
la seule justification invocable par lÉtat membre est limpossibilité absolue dexécuter correctement la
décision de la Commission. Il nest pas suffisant, pour un État membre, de
communiquer à la Commission la crainte de difficultés juridiques, politiques ou pratiques dans la
mise en uvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des
bénéficiaires ni proposer à la Commission des modalités alternatives.
Ensuite, lÉtat membre ne peut nullement invoquer la confiance légitime des bénéficiaires des
aides illégalement octroyées: dans le cas contraire, les autorités nationales pourraient se fonder
sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec les décisions prises par
la Commission en vertu du Traité. Par ailleurs, par une communication au Journal
Officiel, la Commission avait informé les bénéficiaires potentiels du caractère précaire des aides
illégalement octroyées. En tout état de cause, la Cour rappelle que la confiance
légitime dans le caractère régulier de laide, invoquée de la part dun bénéficiaire
dune aide illégale pour sopposer au remboursement, doit être appréciée par le juge
national.
La Cour constate donc que le gouvernement italien na pris aucune mesure nécessaire
pour la récupération, ni à la date indiquée par la décision (deux mois à compter
de la notification), ni au moment de lintroduction du présent recours en manquement.
De plus, lors de laudience dans la présente affaire (18 septembre 2003), le
gouvernement italien navait encore entamé aucune démarche concrète auprès des bénéficiaires. Pour ces
raisons, lItalie na pas démontré limpossibilité dexécution et ne peut pas non plus
invoquer un prétendu manque de coopération de la part de la Commission.
Langues disponibles: français, anglais, italien. Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034 |
Arrêt du 7 mars 2002, dans laffaire C-310/99, Italie /Commission, et communiqué
de presse relatif.
JO 1983, C 318, p. 3.