Division Presse et Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 27/04

1er avril 2004

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-99/02

Commission des Communautés Européennes / République italienne

LA COUR CONDAMNE L’ITALIE POUR N'AVOIR PRIS AUCUNE MESURE NÉCESSAIRE POUR RÉCUPÉRER LES AIDES ILLÉGALEMENT ACCORDÉES POUR L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS PAR DES CONTRATS DE FORMATION ET DE TRAVAIL

Des difficultés juridiques, politiques et pratiques éventuelles lors de la récupération de l’aide ne justifient pas l’inaction de l’État




En 1995, la Commission européenne a publié des lignes directrices concernant les aides à l'emploi. L'intensification des actions dirigées vers l'emploi de catégories défavorisées sur le marché du travail figure parmi les domaines prioritaires définis par les États membres dans leurs orientations en matière d'emploi. Les lignes directrices indiquent toutefois que de telles mesures ne sauraient porter atteinte aux efforts parallèles déployés par la Commission pour réduire les distorsions en matière de concurrence.

L’Italie avait introduit, en1984, le contrat de formation et de travail, un contrat à durée déterminée comportant une période de formation pour l'embauche de chômeurs de moins de 30 ans. Les employeurs bénéficiaient pour ces emplois d'une exemption de charge sociale pendant deux ans.

Dans une décision adoptée à l’encontre de l’Italie en 1999, la Commission a estimé que sont compatibles avec le marché commun:

-    les aides pour l’embauche de travailleurs par des contrats de formation et de travail, illégalement accordées depuis 1995, dans la mesure où elles concernent soit la création de nouveaux postes de travail dans l’entreprise bénéficiaire pour des travailleurs qui n’ont pas encore obtenu d’emploi ou qui l'ont perdu, soit l’embauche de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou se réinsérer dans le marché de l’emploi, à savoir les jeunes de moins de 25 ans (ou 29 ans pour les titulaires d’un diplôme universitaire long) et les chômeurs de longue durée;

-    les aides pour la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée, octroyées en vertu d'une loi de 1997, dans la mesure où elles contribuent à la création nette d’emplois selon les lignes directrices en la matière.

En revanche, les aides non compatibles avec le marché commun auraient dû être récupérées auprès des entreprises bénéficiaires dans un délai de deux mois (à compter de la date notification de la décision), expirant le 4 août 1999.

En 2002 la Cour de justice a rejeté le recours de l’Italie, visant à l’annulation de la décision de la Commission.

La Commission soutient à présent que la République italienne n'a pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'obligation de récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les aides illégalement versées.

Pour justifier le fait de n'avoir pas encore procédé à la récupération des sommes, l’Italie fait part des difficultés rencontrées pour identifier les bénéficiaires des aides illégales et des doutes émis quant à l’étendue du montant à récupérer. Elle réaffirme son intention d’exécuter ses obligations, et souhaite que des critères soient définis en commun, par les autorités communautaires et italiennes, afin d’éviter le risque d’un contentieux national et communautaire de dimensions imprévisibles.

La Cour rappelle, tout d’abord, que la seule conséquence logique de la constatation de l’illégalité d’une aide est sa suppression par voie de récupération et que la seule justification invocable par l’État membre est l’impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision de la Commission. Il n’est pas suffisant, pour un État membre, de communiquer à la Commission la crainte de difficultés juridiques, politiques ou pratiques dans la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des bénéficiaires ni proposer à la Commission des modalités alternatives.

Ensuite, l’État membre ne peut nullement invoquer la confiance légitime des bénéficiaires des aides illégalement octroyées: dans le cas contraire, les autorités nationales pourraient se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec les décisions prises par la Commission en vertu du Traité. Par ailleurs, par une communication au Journal Officiel, la Commission avait informé les bénéficiaires potentiels du caractère précaire des aides illégalement octroyées. En tout état de cause, la Cour rappelle que la confiance légitime dans le caractère régulier de l’aide, invoquée de la part d’un bénéficiaire d’une aide illégale pour s’opposer au remboursement, doit être appréciée par le juge national.

La Cour constate donc que le gouvernement italien n’a pris aucune mesure nécessaire pour la récupération, ni à la date indiquée par la décision (deux mois à compter de la notification), ni au moment de l’introduction du présent recours en manquement. De plus, lors de l’audience dans la présente affaire (18 septembre 2003), le gouvernement italien n’avait encore entamé aucune démarche concrète auprès des bénéficiaires. Pour ces raisons, l’Italie n’a pas démontré l’impossibilité d’exécution et ne peut pas non plus invoquer un prétendu manque de coopération de la part de la Commission.


Document non officiel à l’usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: français, anglais, italien.

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034

 
















Arrêt du 7 mars 2002, dans l’affaire C-310/99, Italie /Commission, et communiqué de presse relatif.
JO 1983, C 318, p. 3.