L'article 7 dispose que "l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifie des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur."
Selon l'article 9, les États membres devaient mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1992.
La juridiction de renvoi demandait si l'objectif de protection des consommateurs poursuivi par l'article 7 de la directive est satisfait lorsqu'un État membre autorise l'organisateur à exiger le versement d'un acompte de 10 % au maximum du prix du voyage, lequel ne peut excéder 500 DM, avant de remettre à son client des documents que la juridiction de renvoi qualifie de "documents de valeur", à savoir des documents consignant le droit du consommateur de bénéficier de différentes prestations de services incluses dans le voyage à forfait (compagnie aérienne ou hôtelière) [par conséquent par exemple de billets d'avion, de bons d'hôtel].
A cet égard, Cour dit clairement que l'article 7 de la directive a pour objectif de protéger le consommateur contre les risques définis par cette disposition, résultant de l'insolvabilité ou de la faillite de l'organisateur. Il serait contraire à cet objectif de limiter cette protection de telle façon que l'acompte éventuellement versé ne serait pas inclus dans la garantie de remboursement ou de rapatriement. En effet, la directive ne fournit aucun fondement pour une telle limitation des droits garantis par l'article 7. Il s'ensuit qu'une règle nationale qui autorise les organisateurs à exiger des voyageurs le versement d'un acompte ne peut être conforme à l'article 7 de la directive que si, en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur, le remboursement de l'acompte en question est également garanti.
La Cour de justice répond à cette question par l'affirmative, puisque la protection que l'article 7 garantit aux consommateurs pourrait être compromise si ces derniers étaient contraints de faire valoir des titres de crédit à l'égard de tiers qui n'ont pas, en toutes circonstances, l'obligation de les respecter et qui, par ailleurs, sont eux aussi exposés au risque de faillite.