Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 10/1997

13 mars 1997

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-358/95
Tommaso Morellato / USL n· 11 di Pordenone

LE PAIN COMPLET SPECIAL SURGELE FRANÇAIS PEUT LIBREMENT CIRCULER SUR LE TERRITOIRE ITALIEN


Pour des compléments d'information ou pour obtenir copie de l'arrêt, veuillez contacter Mme Marie Françoise Contet, tél. (352) 4303.2497.


La législation nationale qui interdit le pain avec un degré d'humidité supérieur à 34 %, ayant une teneur en cendres inférieure à 1,40 %, ou contenant du son, constitue une restriction quantitative à l'importation, non justifiée par des raisons de santé publique.

Faits

M. Morellato est le représentant légal de la sté Soveda, qui, en Italie, distribue en exclusivité un pain surgelé, fabriqué et vendu en France par la firme BCS de Tarascon. En 1995, l'Unità sanitaria locale (USL) n· 11 de Pordenone lui a enjoint de payer des amendes administratives pour avoir violé la loi italienne 580/67, portant sur la production et la commercialisation du pain. M. Morellato a formé opposition contre les ordonnances de l'USL devant le Pretore de Pordenone, qui a sursis à statuer pour poser à la Cour de justice des questions préjudicielles.

Cadre juridique

La loi italienne 580/67 interdit le commerce du pain complet spécial de type surgelé avec un degré d'humidité supérieur à 34%, avec une teneur en cendres inférieure à 1,40% ou contenant du son. Le Pretore di Pordenone a donc demandé à la Cour si le fait d'appliquer à des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres une législation restrictive telle que celle d'Italie constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation et est par conséquent interdite par l'art. 30 du Traité CE.

Évaluation de la Cour

En premier lieu, la Cour rappelle qu'en l'état actuel du droit communautaire il n'existe pas de règles harmonisées sur la fabrication et la commercialisation du pain. Chaque État membre doit donc légiférer dans les limites de l'art. 30 du Traité CE.

La Cour a déjà affirmé dans le passé que le fait d'étendre aux produits importés les mêmes obligations (en ce qui concerne le contenu) que celles auxquelles sont soumis les produits nationaux peut exclure la commercialisation dans un État d'un produit importé, et obliger les producteurs étrangers à organiser une fabrication différencié selon la destination. Ceci entrave la commercialisation des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États et est donc contraire à l'art. 30 du Traité CE.

La seule raison qui permettrait une dérogation à l'art. 30 pourrait être la protection de la santé publique. Toutefois, aucun élément de cet ordre n'a été invoqué; au contraire, le Ministère de l'Industrie, Commerce et Artisanat - par une circulaire de 1992 - avait autorisé l'importation de pain légalement fabriqué et commercialisé dans d'autres États membres avec des caractéristiques différentes de celles prévues par la loi 580/67.

En deuxième lieu, la Cour rappelle que les juges nationaux doivent de leur propre initiative laisser inappliquées les dispositions de loi interne incompatibles avec le droit communautaire.

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