Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº15/97

20 mars 1997

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-57/95
République française/Commission des Communautés européennes

LA COMMISSION ÉTAIT INCOMPÉTENTE POUR ADOPTER LA COMMUNICATION RELATIVE A UN MARCHÉ INTÉRIEUR POUR LES FONDS DE PENSION.
LA COUR DE JUSTICE ANNULE CET ACTE.


Pour des compléments d'information ou pour obtenir copie de l'arrêt, veuillez contacter Marie-Françoise CONTET - tél (00352) 4303 2497


Le 21 octobre 1991, la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive concernant la liberté de gestion et d'investissement des fonds collectés par les institutions de retraite. Faute d'un accord au sein du Conseil, la Commission a retiré cette proposition le 6 décembre 1994.

Le 17 décembre suivant, la Commission a publié au Journal Officiel une communication relative à la liberté de gestion et de placement des fonds collectés par les institutions de retraite.

La République française soutient que la communication constitue un véritable acte juridique contraignant, ayant des effets juridiques nouveaux pour les Etats membres. En conséquence, elle demande l'annulation de la communication, cette dernière reproduisant, selon le gouvernement français, en termes pratiquement identiques, le contenu de la proposition de directive qui n'avait pas obtenu l'approbation du Conseil.

La Commission soutient que la communication litigieuse est une véritable communication interprétative qui ne crée pas de nouvelles obligations à charge des Etats membres. Elle se limiterait, selon la Commission, à rappeler l'application directe des principes du Traité aux institutions de retraite.

Afin de déterminer si la communication est un acte destiné à produire des effets juridiques propres, la Cour examine le contenu de la communication.

En premier lieu, la Cour observe que les dispositions de la communication se caractérisent par leur formulation en termes impératifs.

En second lieu, la Cour constate que le contenu des dispositions de la communication démontre que celles-ci ne peuvent pas être considérées comme étant déjà inhérentes aux dispositions du traité CE relatives à la libre prestation des services, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux et comme ne visant qu'à clarifier leur application correcte.

La Cour rappelle que ces dispositions du traité, en consacrant l'interdiction d'imposer des restrictions injustifiées aux libertés concernées, ne suffisent pas, en tant que telles, à assurer l'élimination de tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Les directives prévues par le traité en cette matière conservent donc un champ d'application important dans le domaine des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif des droits qui découlent de ces dispositions.

Or, ce sont précisément de telles mesures qui sont visées par la communication et qui ont fait l'objet de la proposition de directive qui a été retirée par la Commission.

Dans ces conditions, la Cour considère que la communication constitue un acte destiné à produire des effets juridiques propres, distincts de ceux déjà prévus par les dispositions du traité.

En conséquence, la Commission n'avait pas le pouvoir d'adopter un tel acte, seul le Conseil étant habilité, en vertu du Traité CE.

La Cour a donc déclaré que "la communication de la Commission relative à un marché intérieur pour les fonds de retraite ( 94/C 360/08) est annulée".

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