Des radiodiffuseurs établis au Royaume-Uni et en Suède diffusent par satellite des programmes vers le Danemark, la Suède et la Norvège. Dans le cadre de ces programmes ils ont transmis différentes formes de publicité interdites par la loi suédoise sur les pratiques commerciales.
Dans l'affaire C-34/95, il s'agissait d'une publicité pour un journal pour enfants sur les dinosaures, publié par séries par la société De Agostini; à chaque numéro était joint un élément d'une maquette de dinosaure qui s'acheverait une fois achetés tous les numéros de la série. L'Ombudsman des consommateurs a demandé au Marknadsdomstolen à titre principal d'interdire la commercialisation du journal ou, à titre subsidiaire, d'obliger De Agostini à indiquer le nombre de journaux nécessaires pour achever la maquette. Il a aussi demandé qu'il soit interdit de se livrer à des affirmations trompeuses.
Dans les affaires C-35/95 et C-36/95, il s'agissait respectivement de produits de soins pour la peau «Body de Lite» et de détergents «Astonish» commercialisés dans le cadre d'une séquence télévisée et que le client pouvait commander par téléphone. L'Ombudsman des consommateurs a demandé au Marknadsdomstolen, en substance, qu'il soit interdit à TV-Shop de diffuser des publicités trompeuses.
Le Marknadsdomstolen, saisi par ces questions, a donc demandé à la Cour de justice si l'article 30 (interdiction des restrictions quantitatives à l'importation) ou l'article 59 (libre circulation des services) du Traité CE ou la directive 89/552/CEE («télévision sans frontières») permettent à un État membre :
La loi suédoise sur les pratiques commerciales autorise le Marknadsdomstolen à interdire une publicité ou un acte qui est contraire à la morale des affaires ou déloyale envers le consommateur ou un autre opérateur économique. Le juge peut également ordonner au commerçant de fournir dans sa publicité certaines informations pertinentes
pour le consommateur. La loi suédoise sur la radiodiffusion prévoit qu'une publicité ne doit pas viser à capter l'attention des enfants.
La directive pose certains principes en ce qui concerne la publicité et son contenu. Elle réalise une coordination partielle qui n'exclut pas automatiquement des règles autres que la diffusion des programmes. Rien ne s'oppose donc à une règle nationale qui protège les consommateurs pourvu qu'elle n'instaure pas un deuxième contrôle. Par ailleurs, c'est une autre directive communautaire (84/450/CEE), qui charge les États de contrôler la publicité trompeuse dans l'intérêt des consommateurs et en général du public. L'État membre de réception ne peut donc pas être privé de la possibilité de prendre des mesures à l'encontre d'un annonceur en raison d'une telle publicité, pourvu que ces mesures n'empêchent pas la retransmission proprement dite sur son territoire des émissions provenant d'un autre État membre.
Si, par contre, le juge national devait constater que l'interdiction affecte plus gravement les produits étrangers et relèverait alors de l'art. 30 du Traité, il devrait vérifier si l'interdiction n'est pas nécessaire pour satisfaire des exigences impératives d'intérêt général ou l'un des objectifs visés à l'article 36. À ce propos, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, la loyauté des transactions commerciales et la protection des consommateurs constituent des exigences impératives d'intérêt général, pouvant justifier des entraves à la libre circulation des marchandises.
La directive n'empêche pas une disposition nationale qui fixe des règles plus strictes pour les télévisions établies sur le territoire du même État. Cette considération ne peut pas s'appliquer aux télévisions établies dans d'autres États membres.
La directive comprend un ensemble complet de dispositions sur la protection des mineurs à l'égard des programmes télévisuels et de la publicité. L'État de réception peut continuer à appliquer ses règles ayant un objet général de protection des consommateurs et des mineurs, mais il ne peut pas empêcher la retransmission d'une émission provenant d'un autre État membre ou appliquer des dispositions qui ont le but spécifique de contrôler le contenu de la publicité télévisuelle visant les mineurs. Ceci reviendrait à constituer un second contrôle, s'ajoutant à celui qui - selon la directive - doit être effectué par l'État d'émission.
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