Division Presse et Information

Communiqué de presse no 49/97

17 juillet 1997

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-17/96
Demande préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) dans l'affaire Badische Erfrischung-Gretränke GmbH & Co. KG / Land Baden-Württemberg

Nul besoin pour une eau minérale naturelle commercialisée de contenir des propriétés favorables à la santé

La Cour interprète la directive communautaire "relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles"


I. Sur les faits

A la fin des années 80, Badische Erfrischungs-Getränke a trouvé une source. L'analyse et l'examen des effets physiologico-nutritionnels de l'eau qui en provenait ont fait apparaître une faible teneur en sodium et en chlorure, qui, selon Badische Erfrischungs-Getränke, la rendait particulièrement indiquée pour les régimes pauvres en sel ainsi que pour la lutte contre l'hypertension.

Badische Erfrischungs-Getränke a introduit, auprès du Land Baden-Württemberg, une demande tendant à la reconnaissance de l'eau comme «eau minérale naturelle».

Par décisions du 28 novembre 1989 et du 2 avril 1990, le Land Baden-Württemberg l'a rejetée au motif qu'une eau ne pouvait pas avoir les «effets physiologico-nutritionnels» requis par la réglementation allemande sans une certaine teneur positive en composants essentiels, (article 2, point 2 du décret allemand sur les eaux minérales et de table).

La requérante s'est opposée à cette décision et a utilisé toutes voies de recours utiles.

II. Sur le cadre juridique

Selon la réglementation allemande il doit exister un lien de causalité entre la teneur positive en constituants de l'eau et ses effets physiologico-nutritionnels. L'absence ou la faible teneur en certaines substances ne suffisent pas à conférer la qualité d'eau minérale naturelle.

Le Bundesverwaltungsgericht s'interroge toutefois sur la compatibilité de ces exigences avec la directive communautaire sur le commerce des eaux minérales naturelles. Cette directive harmonise la définition des eaux minérales naturelles et les conditions de leur reconnaissance ainsi que leur régime d'exploitation et de commercialisation pour la Communauté.

Le tribunal allemand doute quant au point de savoir si la directive subordonne la reconnaissance de la qualité d'eau minérale naturelle à la possession de propriétés favorables à la santé.

Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht a sursis à statuer pour interroger la Cour sur ce point.

III. Sur les motifs de l'arrêt de la Cour

Selon la Cour la définition de "l'eau minérale naturelle" dans la directive ne mentionne pas les "propriétés favorables à la santé". L'eau minérale naturelle est définie comme une eau bactériologiquement saine dont l'origine est souterraine. Elle se distingue de l'eau de boisson ordinaire par deux caractéristiques, à savoir, d'une part, sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets, et, d'autre part, sa pureté originelle, en ajoutant que son origine souterraine permet de les conserver intactes.

S'écartant de la proposition de la Commission, le Conseil n'a pas inclus dans la définition l'exigence de propriétés favorables à la santé.

Cette notion, mentionnée plus tard dans la directive, se borne à évoquer un effet possible non contraignant des caractéristiques de l'eau.

IV. La décision de la Cour

La Cour répond au Bundesverwaltungsgericht:

Les dispositions combinées de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'annexe I, partie I, points 1 et 2, de la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre exige qu'une eau ait des propriétés favorables à la santé pour pouvoir être reconnue comme eau minérale naturelle.

Exclusivement à l'usage des medias - Document non officiel qui n'engage pas la Cour -disponible en allemand et français.
Pour des compléments d'information ou pour obtenir copie de l'arrêt, veuillez contacter Mme Marie-Françoise Contet, tél.: 00352 - 4303/2497; fax: 4303/2500.