Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N·54/1997

25 septembre 1997

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-150/95

UK Steel Association, anciennement British Iron and Steel Producers Association (BISPA) /
Commission des Communautés européennes

soutenue par Grand-duché de Luxembourg et ARBED SA

LES AIDES QUE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A ACCORDÉ A ARBED POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU FOUR ÉLECTRIQUE AUTORISÉES PAR LA COMMISSION SONT CONSIDÉRÉES COMME ILLÉGALES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES SUR LES AIDES D'ETAT EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT (TRAITÉ CE) NE POUVAIENT ÊTRE APPLIQUÉES PAR ANALOGIE AUX AIDES A LA SIDERURGIE (TRAITE CECA)


Le 29 décembre 1993, le grand-duché de Luxembourg a notifié à la Commission, au titre de la Décision nº 3855/91/CECA instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Cinquième Code des aides à la sidérurgie), un projet d'aide en faveur de l'entreprise ProfilARBED SA (ARBED).

Selon ce projet, l'aide était destinée à faciliter la mise en conformité de cette entreprise avec de nouvelles normes luxembourgeoises en matière de protection de l'environnement.

Le 31 décembre 1994, la Commission a pris la décision ("la Décision") de ne pas soulever d'objection contre le projet d'aide et de clôturer la procédure.

En conséquence, la Décision autorise le paiement d'une aide qui représente 15 % des 613 000 000 LFR que l'ARBED s'est engagée à consacrer à la protection de l'environnement dans le cadre de la construction d'une nouvelle aciérie électrique devant remplacer les aciéries existantes sur le site sidérurgique d'Esch-Schifflange.

Les installations existantes devraient définitivement fermer à la fin de 1997.

Le 19 juillet 1995, British Iron Steel Producers Association, association établie à Londres qui représente des entreprises britanniques produisant et fournissant, sur le territoire de la Communauté, des produits en fer et en acier, a introduit un recours en annulation de la Décision.

Le moyen unique en annulation est tiré de la violation du traité CECA, et en particulier de l'article 3, paragraphe 1, du cinquième code des aides à la sidérurgie. La requérante soutient que cet article ne permet pas les aides destinées à la construction de nouvelles installations, mais ne concerne que celles destinées à l'adaptation auxdites normes des installations existantes.

En premier lieu, le Tribunal examine si la construction d'un nouveau four électrique à Esch-Schifflange pour remplacer l'ancien four à oxygène pur doit être considérée comme l'adaptation d'anciennes installations à de nouvelles normes ou comme la construction d'une nouvelle installation.

L'importance des éléments remplacés, l'ampleur de la modification enregistrée dans le processus de production ainsi que le caractère substantiel du changement intervenu dans la composition des matières premières à la suite de la réalisation de l'investissement objet de l'aide excèdant le concept d'adaptation d'une installation existante, le Tribunal considère que la Commission a pu, à juste titre, conclure dans la décision attaquée que l'investissement, objet de l'aide ne constituait pas l'adaptation d'anciennes installations à de nouvelles dispositions, mais le remplacement d'anciennes installations par de nouvelles, répondant aux critères prévus par les nouvelles normes en matière d'environnement.

En second lieu, le Tribunal analyse si la thèse qui sous-tend la Décision, selon laquelle le cinquième code des aides à la sidérurgie (article 3, paragraphe 1), permettait d'octroyer une aide au remplacement d'installations existantes par de nouvelles, répondant aux normes de protection de l'environnement, est correcte à la lumière du libellé de cet article, du contexte dans lequel il s'insère et de sa finalité.

Le Tribunal constate alors que le libellé clair de l'article 3 du cinquième code des aides à la sidérurgie ne prévoit pas la possibilité d'octroyer des aides aux entreprises qui, plutôt que d'adapter des installations existantes, décident de remplacer celles-ci par de nouvelles installations répondant aux nouvelles normes de protection de l'environnement.

En conséquence, le Tribunal conclut que la Décision de la Commission viole l'article 3, paragraphe 1, du cinquième code des aides à la sidérurgie et doit être annulée.

RAPPEL : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.

Exclusivement à l'usage des médias - Document non officiel qui n'engage pas le Tribunal de première instance

Pour des compléments d'information ou pour obtenir copie de l'arrêt, veuillez contacter Mme Marie-Françoise CONTET - tél (00352) 4303-2497.