La Cour de justice n'est pas compétente pour répondre à la question d'une discrimination possible causée par le refus du titre de "Monsieur" dans le cadre d'une procédure pénale allemande diligentée contre un citoyen italien.
Le 9 avril 1996, le ministère public a demandé à l'Amtsgericht Reutlingen le prononcé d'une ordonnance pénale contre Martino Grado, de nationalité italienne pour délit de fuite.
Le juge de l'Amtsgericht Reutlingen a considéré que l'omission du terme «Monsieur», précédant le nom de la personne visée par la demande d'ordonnance pénale, contrevenait au droit à la dignité et à l'égalité devant la loi, consacré par les articles 1er et 3 du Grundgesetz (loi fondamentale allemande), et a demandé, sans succès, au magistrat du ministère public de rectifier sa demande.
Ce juge a alors refusé d'y apposer sa signature, mais a posé à la Cour des CE la question suivante sur l'interprétation du droit communautaire :
«Est-il compatible avec le droit communautaire, ou est-il contraire au principe de non-discrimination figurant à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, qu'un magistrat du parquet, dans une demande concluant au prononcé d'une ordonnance pénale qu'il préétablit et qui doit ensuite être signée par le tribunal, refuse expressément d'employer à l'égard d'un travailleur étranger (au sens des articles 48 à 51 du traité sur l'Union européenne) ressortissant d'un État membre de l'Union européenne le titre de civilité "Monsieur", et cela à l'encontre de la pratique habituelle du parquet, normalement suivie également par ce magistrat?»
Il ressort d'une jurisprudence bien établie que la Cour ne peut pas statuer sur une question préjudicielle lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation demandée d'une règle communautaire n'a aucun rapport avec l'objet du litige.
L'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, inscrite dans le traité CE, se limite au domaine d'application de ce traité et notamment aux dispositions destinées à assurer le respect des règles de droit communautaire en général ou la libre circulation des travailleurs en particulier.
A supposer que la pratique du ministère public se révèle discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant communautaire, il n'apparaît pas que la procédure au principal en serait affectée ; la question préjudicielle ne porte donc pas sur une interprétation du droit communautaire qui réponde à un besoin objectif de la décision que le juge doit prendre.
En conséquence, la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question posée par l'Amtsgericht Reutlingen.
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