Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n· 69/97

23 Octobre 1997

Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire C-189/95

Åklagaren/Harry Franzén

LE MONOPOLE DU "SYSTEMBOLAGET" EST MAINTENU.

PAR CONTRE, LES DISPOSITIONS SUEDOISES RESERVANT L'IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES A CERTAINS OPERATEURS GÊNENT LE COMMERCE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE.


L'affaire a pour origine les poursuites pénales engagées contre M. Franzén devant le Landskrona tingsrätt pour vente et détention illégale de boissons alcooliques, en violation de l'alkohollag 1994:1738 du 16 décembre 1994 (loi suédoise sur l'alcool). Cette loi vise à limiter la consommation de ces boissons, notamment de celles à fortes teneur en alcool, afin de réduire les conséquences néfastes d'une telle consommation sur la santé. Landskrona tingsrätt a demandé à la Cour si le monopole de vente au détail résultant de la législation suèdoise était conforme au traité de Rome.

La vente au détail de boissons alcooliques en Suède est effectuée par un monopole détenu par Systembolaget. Les boissons alcoolisées peuvent être commandées et livrées dans les 384 "boutiques" du monopole d'Etat, dans 550 autres points de vente environ, ainsi que dans le cadre de 56 lignes d'autobus et de 45 tournées de poste rurale. La loi suèdoise prévoit que Systembolaget ne peut s'approvisionner qu'auprès de titulaires de licences de fabrication ou de commerce en gros, dont l'octroi est soumis à des conditions restrictives par Alkoholinspektionen (Inspection sur l'alcool).

Selon la Cour, le système de sélection des produits par Systembolaget est basé sur des critères indépendants de l'origine des ces produits, ni discriminatoire ni de nature à désavantager les produits importés. Malgré son nombre limité de points de vente, le monopole, tel qu'il est organisé, ne compromet pas l'approvisionnement des consommateurs en boissons alcoolisées nationales ou importées. Le mode de promotion retenu par le monopole s'applique indépendamment de l'origine des produits et n'est pas de nature, en lui-même, à désavantager les boissons importées des autres Etats membres par rapport à celles produites sur le territoire national.

Le monopole suédois de vente au détail poursuit un objectif de santé publique, ses critères et méthodes de sélection ne sont ni discriminatoires ni de nature à désavantager les produits importés.

Par contre, les dispositions de la législation suédoise réservant l'importation de boissons alcoolisées aux opérateurs titulaires d'une autorisation de fabrication ou de commerce de gros gênent le commerce entre les États de la Communauté car elles exposent les boissons alcoolisées importées à des coûts supplémentaires non supportés par les boissons suédoises.

Il n'est pas admis une telle entrave au nom de la santé publique, car ce but pouvait être atteint, selon la Cour, par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires. Dans ces conditions, le traité de Rome s'oppose à des dispositions nationales qui réservent l'importation de boissons alcoolisées aux opérateurs titulaires d'une autorisation de fabrication ou de commerce en gros, comme celles prévues par la législation suèdoise.

Exclusivement à l'usage des médias - Document non officiel qui n'engage pas la Cour.

Pour des compléments d'information, veuillez contacter Marie-Françoise Contet, tél. (*352) 43 03 24 97.