Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N· 70/97 (1)

23 octobre 1997

Arrêts de la Cour de justice dans les affaires

C-157/94 Commission / Pays-Bas
C-158/94 Commission / Italie
C-159/94 Commission / France
C-160/94 Commission / Espagne

LA COUR DE JUSTICE SE PRONONCE SUR LES SYSTEMES DE MONOPOLE NATIONAL D'IMPORTATION / EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ


En 1994, la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de justice de condamner les Pays-Bas, l'Italie, la France et l'Espagne, pour les systèmes respectifs de monopole national d'importation/exportation d'électricité (et de gaz, en ce qui concerne la France).

Les différents systèmes nationaux

Aux Pays-Bas, l'Electriciteitswet de 1989 dispose que les consommateurs finals ont le droit d'importer l'électricité pour leurs propres besoins, mais, à partir d'un voltage supérieur à 500 V, seule la société NV Samenwerkende Electriciteitsproduktiebedrijven est autorisée à importer l'électricité destinée à la distribution publique.

En Italie, la loi 1643 de 1962 a nationalisé le secteur de l'électricité: toutes les activités de production, importation, exportation, ainsi que de transport, transformation, distribution et vente d'électricité ont été confiées à l'ENEL, organisme national auquel ont été transférées les entreprises industrielles exerçant une activité dans le secteur de l'électricité. En outre, les importations et les exportations sont subordonnées à l'octroi d'une autorisation du Ministre des travaux publics.

En France, la loi 46-628 de 1946 a nationalisé toutes les activités de production, transport, distribution, importation et exportation d'électricité et de gaz en les confiant à des entreprises nationalisées gérées par des établissements publics (EDF et GDF). Les importations, exportations et le transport d'électricité sont cependant assurés, à titre exclusif, par EDF; les importations et exportations de gaz au même titre par GDF.

En Espagne, la loi 49/84 de 1984, dispose que le système électrique national de haute tension, en tant que service public, est géré par une société de l'État, qui, en l'espèce, est Red Eléctrica de España.

Dans toutes ces quatre affaires, la Commission a considéré que les règles nationales étaient susceptibles de restreindre les échanges entre États membres, et donc contraires aux principes de la libre circulation des marchandises et à l'impératif d'aménager les monopoles nationaux à caractère commercial, exercés directement ou délégués, aux fins d'éliminer toute discrimination entre les ressortissants des États membres. Elle a soutenu, qu'un monopole national d'importation empêcherait les producteurs des autres États membres de vendre l'électricité (et le gaz, pour la France) sur les territoires néerlandais, italien, français et espagnol, à des clients autres que le titulaire du monopole. De même, un client potentiel qui se trouve dans un des ces États membres, ne peut pas choisir librement la source de l'approvisionnement en électricité en provenance d'autres États membres. Par rapport aux droit exclusifs d'exportation, la Commission soutient que le titulaire des droit exclusifs a tendance à garder pour le marché national la production nationale, en assurant un avantage pour le marché intérieur, au détriment des demandes provenant d'autres États membres.

En ce qui concerne spécifiquement l'Espagne, la Cour constate que la Commission attaque l'existence du monopole légal sans pourtant le prouver. En effet, la loi n'institue aucun droit exclusif pour les échanges internationaux. Tout au contraire, sous certaines conditions, la société étatique assigne à chaque entreprise la part qui lui appartient dans les échanges internationaux. La Commission n'ayant pas démontré ses allégations, le recours est rejeté.

A l'égard des Pays-Bas, de l'Italie et de la France, la Cour considère que les droits exclusifs d'importation et d'exportation entravent la libre circulation et affectent directement respectivement les conditions de débouchés et les conditions d'approvisionnement des opérateurs des autres États membres.

Les États membres ont alors essayé de donner des justifications de leur législation restrictive en s'appuyant sur la règle du traité qui - sous réserve de ne pas affecter le développement des échanges communautaires - exonère du respect des règles du traité les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, lorsque ces règles empêcheraient l'accomplissement de leur mission particulière, dans des conditions économiquement acceptables.

Les États membres ont présenté une description détaillée de la structure et du fonctionnement de leur système national respectif dans le domaine de l'électricité (ou du gaz), en rappelant que ce dernier a pour but de permettre la réalisation de la mission qui a été confiée aux entreprises étatiques, et que le fait d'en remettre en cause l'organisation porte atteinte aux objectifs de la politique nationale de l'énergie et à la gestion des systèmes nationaux.

La Commission n'a pas tenu compte des particularités des systèmes nationaux et s'est limitée à des considérations d'ordre exclusivement juridique, sans donner le fondement de ses arguments. La Cour ne s'est pas trouvée en mesure d'examiner s'il existe d'autres moyens que les États membres auraient pu adopter et s'ils n'ont pas dépassé les limites qu'ils doivent respecter lorsqu'ils chargent une entreprise d'une mission d'intérêt général à accomplir dans des conditions économiquement acceptables.

Par ailleurs, la Commission n'a pas démontré que la réglementation sur les droits exclusifs d'importation et d'exportation a des répercussions négatives sur le développement des échanges communautaires.

La Cour rejette donc les recours de la Commission dans leur ensemble.

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(1) Ce communiqué de presse existe dans toutes les langues.