Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N·72/97

24 octobre 1997

Arrêts du Tribunal dans les affaires
T-239/94, T-243/94 et T-244/94

Association des aciéries européennes indépendantes (EISA) / Commission des Communautés européennes, soutenue par Conseil de l'Union européenne, République fédérale d'Allemagne, République Italienne, Ilva Laminati Piani SpA

British Steel plc, soutenue par SSAB Svenskt Stål AB, Det Danske Stålvalseværk A/S / Commission des Communautés européennes, soutenue par Conseil de l'Union européenne, République italienne, Royaume d'Espagne, Ilva Laminati Piani SpA

Wirtschaftsvereinigung Stahl, Thyssen Stahl AG, Preussag Stahl AG, Hoogovens Groep BV / Commission des Communautés européennes, soutenue par Conseil de l'Union européenne, République italienne, Ilva Laminati Piani SpA

Des aides à la sidérurgie, ne relevant pas du domaine du Code des aides, peuvent être autorisées sur base de décisions individuelles de la Commission européenne

Le Code des aides à la sidérurgie ne présente un cadre juridique contraignant que pour les catégories d'aides qu'il énumère.


I. Cadre juridique et faits

Face à l'aggravation de la situation économique et financière dans le secteur sidérurgique, la Commission a adopté, le 12 avril 1994, dans le cadre d'un programme global de restructuration durable de ce secteur et de réduction substantielle des capacités de production dans la Communauté, six décisions individuelles autorisant l'octroi d'aides destinées à accompagner la restructuration de certaines entreprises publiques en vue de leur privatisation. Par ces décisions, ont été autorisées les aides que l'Allemagne envisageait d'accorder à l'entreprise sidérurgique EKO Stahl AG et à l'entreprise Sächsische Edelstahlwerke GmbH, que le Portugal envisageait d'accorder à l'entreprise sidérurgique Siderurgia Nacional, que l'Espagne envisageait d'accorder à l'entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia Integral et à l'entreprise Sidenor, et que l'Italie envisageait d'accorder aux entreprises du groupe sidérurgique Ilva.

Ces autorisations étaient assorties d'obligations correspondant à des réductions nettes de capacités destinées à assurer une diminution durable du déséquilibre actuel entre l'offre et la demande sur le marché sidérurgique de la Communauté. Les aides ainsi approuvées étaient limitées au montant strictement nécessaire pour rétablir la viabilité des entreprises bénéficaires et permettre leur privatisation.

Des entreprises concurrentes des entreprises sidérurgiques publiques bénéficiaires des aides, ont saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d'une demande en annulation des décisions du 12 avril 1994.

II. Appréciation du Tribunal

Objet et portée du code des aides et des décisions individuelles litigieuses.

Si le principe inscrit dans le traité CECA est celui de l'interdiction des aides d'Etat (article 4), la Commission est habilitée, en vertu de l'article 95 alinéas 1 et 2 du traité, à autoriser, à titre dérogatoire, de telles aides compatibles avec les objectifs du traité en vue de faire face à des situations non prévues. C'est ainsi que la Commission a adopté, par une décision générale, le "code des aides" prévoyant une dérogation à l'interdiction des aides d'Etat en ce qui concerne certaines catégories d'aides déterminées. Ultérieurement, elle a arrêté des décisions individuelles autorisant certaines aides spécifiques ne relevant pas des catégories visées par le code des aides.

Le code des aides et les décisions litigieuses sont fondés sur la même base juridique. Le code ne présente un cadre juridique contraignant que pour les aides relevant des catégories qu'il définit. Les aides ne relevant pas des catégories spécialement visées par les dispositions du code sont tout de même susceptibles de bénéficier d'une dérogation individuelle si la Commission estime que de telles aides sont nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs du traité.

Le Tribunal constate alors que les décisions litigieuses autorisant des aides d'Etat en vue de permettre, dans une situation de crise exceptionnelle, la restructuration et la privatisation de grands groupes sidérurgiques publics ne relèvent pas du champ d'application du code des aides.

Respect des conditions requises pour l'application de l'article 95 traité CECA

En l'espèce, les décisions litigieuses visent à rationaliser l'industrie sidérurgique européenne et à sauvegarder la continuité de l'emploi dans des régions caractérisées par une situation de sous-emploi, afin d'éviter une crise économique et sociale grave et persistante. Elles concilient ainsi divers objectifs du traité en vue de sauvegarder des intérêts majeurs, et sont nécessaires pour atteindre les objectifs qu'elles poursuivent.

En conséquence, le Tribunal rejette les recours.

RAPPEL : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.

Exclusivement à l'usage des médias - Document non officiel qui n'engage pas le Tribunal de première instance

Pour des compléments d'information ou pour obtenir copie de l'arrêt, veuillez contacter Mme Marie-Françoise CONTET - tél (00352) 4303-2497.