Le régime de securité sociale pour les travailleurs qui se déplacent dans les États membres prévoit un système de coordination selon lequel les bénéficiaires de certaines prestations spéciales à caractère non contributif au titre de la législation d'un État membre ont droit à ces prestations exclusivement lorsqu'ils résident sur le territoire de cet État membre.
Suite à un accident grave qui a considérablement réduit sa mobilité, M. Snares, travailleur de nationalité britannique, a demandé à bénéficier de la "disability living allowance" (allocation de subsistance pour handicapés). Cette allocation lui a été accordée à compter du 1er septembre 1993. En novembre 1993, M. Snares a décidé de s'établir à Ténériffe (Espagne), où habite sa mère, afin qu'elle puisse s'occuper de lui.
Par la suite, les autorités britanniques ont décidé de supprimer son droit à la "disability living allowance", au motif qu'ayant fixé sa résidence à Ténériffe, il n'avait plus droit à cette allocation ni en vertu de la législation britannique ni en application du droit communautaire.
En réponse à des questions sur l'interprétation et sur la validité du règlement communautaire soumises par le Social Security Commissioner, la Cour de justice constate que ce type de prestation doit être considéré comme étant exclusivement régi par les règles de coordination de la législation communautaire excluant l'exportabilité de certaines prestations de sécurité sociale. Par conséquent, M. Snares qui remplit les conditions d'octroi, ne peut pas exporter ladite allocation , cette prestation est exclusivement régie par le système de coordination prévu.
Quant à la validité de la disposition concernée, la Cour relève que si une personne se trouvant dans la situation de M. Snares ne remplit pas, le cas échéant, les conditions auxquelles l'état de sa nouvelle résidence soumet l'octroi de l'allocation d'invalidité, ou qu'elle y bénéficie d'une allocation d'un montant inférieur à celui dont elle bénéficiait jusque là dans un autre État membre, elle n'est pas de nature à invalider le régime mis en place.
En effet à défaut d'harmonisation en matière de sécurité sociale, les États membres restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations sociales, même s'ils les rendent plus rigoureuses; cependant, les conditions adoptées ne doivent comporter aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires. Ainsi, l'examen du règlement litigieux n'a révélé aucun élément de nature à mettre en cause sa validité
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