DIVISION DE LA PRESSE ET DE l'INFORMATION

COMMUNIQUE DE PRESSE n· 75/97

4 décembre 1997

Arrêt de la Cour de Justice des C.E. dans l'affaire préjudicielle C-97/96

Verband deutscher Daihatsu-Händler eV / Daihatsu Deutschland GmbH

Est contraire au droit communautaire une disposition nationale qui s'oppose à ce que le public puisse réclamer judiciairement la publication des comptes annuels d'une société.

La Cour se prononce sur l'art. 335 du Code de commerce allemand concernant l'imposition d'une astreinte contre une société pour remplir l'obligation de publicité de son bilan.


Le Verband (association de concessionnaires allemands de la marque automobile Daihatsu) demande judiciairement à la société Daihatsu Deutschland GmbH, agent général chargé de l'importation en Allemagne des véhicules Daihatsu, de publier ses comptes annuels sous astreinte, ce qu'elle n'avait pas fait depuis l'année 1989. Selon le droit allemand la juridiction compétente peut enjoindre, sous peine d'astreinte, à une société de remplir son obligation de publicité concernant son bilan; cependant la procédure judiciaire ne peut être introduite qu'à la demande d'un associé, d'un créancier ou du conseil d'établissement de la société. Or le Verband ne relève d'aucune de ces catégories. Pour cette raison les tribunaux allemands saisis ont rejeté la demande.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf, tribunal saisi actuellement, a toutefois considéré que la législation allemande ne transposait pas correctement une directive communautaire sur des garanties qui sont exigées des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. En effet, la directive de 1968 oblige les Etats membres à prévoir des sanctions appropriées en cas de non-respect par les sociétés de leurs obligations en matière de publicité des comptes annuels.

L'Oberlandesgericht a décidé de surseoir à statuer et a introduit une demande à la Cour au regard de l'interprétation de la directive.

La Cour de Justice des C.E. fait valoir que la directive s'inscrit dans le programme général, prévu par le traité CE, pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, qui s'applique aussi aux sociétés. Dans ce cadre le traité mentionne également l'objectif de protection des intérêts des "tiers", sans distinguer ou exclure des catégories parmi ceux-ci. Donc cette notion de "tiers" ne saurait être réduite aux seuls créanciers de la société.

En effet, au terme de la directive, la publicité des comptes annuels vise principalement à informer les "tiers", qui ne connaissent pas ou ne peuvent pas connaître suffisamment la situation comptable et financière de la société. Par conséquent, une législation nationale telle que la législation allemande qui comprend les tiers comme étant ceux ayant un rapport juridique avec la société est trop restrictive.

Par ailleurs la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut être invoquée en tant que telle à son encontre. Cela n'empêche pas l'application éventuelle du principe selon lequel le droit communautaire impose aux Etats membres de réparer les dommages qu'ils ont causés aux particuliers en raison de l'absence de transposition ou d'une transposition incorrecte ou insuffisante d'une directive communautaire.

Exclusivement à l'usage des médias - document non officiel qui n'engage pas la Cour de justice - disponible en français et en allemand

Pour des informations complémentaires, s'adresser à la homepage de la Cour sur Internet http://www.curia.eu.int ou à Mme Ulrike Städtler Tél. (352) 4303-3255, fax (352) 4303-2500