Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N· 78/97

11 décembre 1997

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-55/96

Job Centre coop. arl

LA COUR DE JUSTICE SE PRONONCE SUR LE MONOPOLE PUBLIC DU MARCHE DU TRAVAIL EN ITALIE


Le marché du travail est géré, en Italie, par des bureaux publics qui oeuvrent dans un régime de placement obligatoire. Il en découle, par conséquent, une interdiction générale de médiation et d'interposition dans les relations du travail pour toute entreprise privée, dont la violation est punie par des sanctions pénales et qui a, comme conséquence sur le plan civil, que les travailleurs sont considérés comme engagés directement par l'entrepreneur qui en utilise les prestations.

En 1994, la Société coopérative Job Centre avait demandé l'homologation de son acte constitutif au Tribunal de Milan, qui avait saisi dans ce contexte la Cour de justice en demandant l'interprétation de certains articles du Traité CE. La Cour à cette occasion s'était déclarée incompétente en raison du fait qu'un juge, statuant dans une procédure de juridiction gracieuse, telle que l'homologation d'une société, exerce une fonction non juridictionnelle. Le Tribunal de Milan avait donc rejeté la demande de Job Centre à cause de l'incompatibilité de son objet avec les lois italiennes en matière de travail.

Face à ce refus, Job Centre a donc formé un recours devant la Cour d'appel qui a saisi la Cour de justice de différentes questions préjudicielles pour savoir, en substance, si les dispositions du traité en matière de concurrence sont contraires à ces dispositions italiennes.

Job Centre soutient que l'interdiction de toute activité de médiation sur le marché de l'emploi, lorsqu'elle n'est pas exercée par des organismes publics, est contraire aux dispositions du Traité en matière d'exploitation abusive de position dominante, puisque les bureaux publics de placement ne sont pas en mesure de satisfaire la demande du marché.

La Cour examine tout d'abord si le bureau public de placement constitue une entreprise; selon une jurisprudence antérieure, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique (de droit public ou privé) ou de son financement, est une entreprise; au surplus, l'activité de placement de main-d'oeuvre est une activité économique.

La Cour rappelle qu'on peut considérer qu'une entreprise qui bénéficie d'un monopole légal occupe une position dominante dans le territoire d'un État, cet État constituant une partie substantielle du marché commun. Cette position dominante est exploitée de façon abusive quand il en découle une limitation de la prestation, au préjudice des demandeurs du service.

Étant donné que le marché du travail est très étendu et différencié, toujours sujet à de grands changements, la Cour affirme que lorsque les bureaux publics de placement ne sont pas en mesure de satisfaire la demande que présente le marché, la prestation qu'ils offrent en est limitée et le comportement du monopole public peut être qualifié d'abusif.

A cet égard, la responsabilité de l'État membre est par conséquent engagée quand ce comportement abusif est de nature à affecter potentiellement les échanges entre les États membres; tel est le cas lorsque les activités de placement de main-d'oeuvre peuvent concerner des ressortissants d'autres États membres qui voudraient entrer sur le marché du travail italien, en tant que travailleurs ou employeurs.

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Pour compléments d'information veuillez contacter M. D.-G. Marro, tél. (352) 4303.3668; pour obtenir copie de l'arrêt, veuillez contacter Mme Armelle Francescuti tél. (352) 4303.3552