DIVISION DE LA PRESSE ET DE L'INFORMATION

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 79/97

11 décembre 1997

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-246/96

Magorrian et Cunningham c/ Eastern Health and Social Services Board et Department of Health and Social Services

UNE RÉGLE NATIONALE QUI LIMITE LE DROIT D'OBTENIR LA PLEINE AFFILIATION A UN RÉGIME A DEUX ANNÉES AVANT L'INTRODUCTION DU RECOURS EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE


Mary Teresa Magorrian et Irene Patricia Cunningham étaient employées en qualité d'infirmière dans le secteur de la santé mentale en Irlande du Nord. En octobre 1992, et en avril 1994, chacune d'elle a été admise à la retraite en ayant accompli plus de vingt ans de service.

Selon le règlement applicable, un service à plein temps dans ce secteur permettait l'accès à la catégorie de Mental Health Officer (MHO), qualité qui permettait aux intéressées de bénéficier de certaines prestations de pension complémentaire. Mmes Magorrian et Cunningham ont commencé leur carrière en travaillant à temps plein sous le statut des MHO. Lorsque leurs charges familiales se sont accrues elles ont toutes deux travaillé à temps partiel et ont par conséquent, perdu ce statut. Lors de leur départ à la retraite, elles n'ont pas obtenu les prestations complémentaires auxquelles elles auraient pu prétendre si elles avaient eu le statut de MHO au moment de leur retraite.

En conséquence, elles ont saisi l'Office of the Industrial Tribunals et le Fair Employment Tribunal de Belfast qui a constaté dans un premier jugement que l'exclusion des infirmières psychiatriques travaillant à temps partiel du statut de MHO constituait une discrimination indirecte, non justifiée, fondée sur le sexe. Avant de statuer à titre définitif, le Tribunal a soumis à la Cour de Justice des questions sur l'interprétation des dispositions du Traite CE concernant l'égalité de remunération.

En substance, le Tribunal demandait à partir de quelle date les périodes de service des travailleurs victimes d'une telle discriminaton doivent être prises en compte aux fins du calcul des prestations complémentaires auxquelles ils ont droit et si un délai procédural national limitant aux deux années antérieures au recours les droits des demandeurs d'obtenir la pleine affiliation à un régime de pensions était conforme au droit communautaire.

En réponse la Cour, sur la base d'une jurisprudence bien établie, a confirmé que le droit de percevoir une pension de retraite au titre d'un régime professionel est indissolublement lié au droit à l'affiliation à un tel régime. Ce même principe s'applique à propos de l'accès à un régime spécifique qui donne droit à des prestations complémentaires.

Ainsi pour calculer des prestations complémentaires pour des travailleurs victimes d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe, les périodes de service doivent être prises en compte à partir du 8 avril 1976, date de l'arrêt Defrenne par lequel la Cour a déterminé que le principe de l'égalité de rémunération est susceptible d'être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales.

Par ailleurs, le règlement britannique prévoyait que le droit d'être admis à un régime de pension complémentaire ne pouvait avoir effet que pour une période de deux ans avant la date d'introduction du recours. Le Tribunal a donc également interrogé la Cour sur la question de savoir si une telle restriction était opposable à une demande fondée sur le droit communautaire.

A cet égard, la Cour a précisé que la demande de Mmes Magorrian et Cunningham ne visait pas à obtenir des prestations complémentaires avec effet rétroactif mais à obtenir leur affiliation pleine au régime applicable aux MHOs et le droit aux prestations complémentaires qui en découlaient. Par conséquent elle a conclu qu'une règle qui limitait une telle possibilité d'affiliation était susceptible de porter atteinte à l'essence même du droit conféré par l'ordre juridique communautaire et ainsi rendait l'action des justiciables qui invoquent le droit communautaire pratiquement impossible en limitant dans le temps l'effet direct de l'article 119 du Traité CE.

Exclusivement à l'usage des médias - document non officiel qui n'engage pas la Cour de justice

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