Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 80/97

18 décembre 1997

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-129/96

Inter-Environnement Wallonie ASBL c/ Région Wallonne

LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT S'ABSTENIR DE PRENDRE DES MESURES DE NATURE A COMPROMETTRE SÉRIEUSEMENT LE RÉSULTAT PRESCRIT PAR UNE DIRECTIVE PENDANT SON DÉLAI DE TRANSPOSITION


Le fait qu'une substance est intégrée dans un processus de production industrielle ne l'exclut pas de la notion de déchet au sens de la directive communautaire en la matière

Inter-Environnement Wallonie a demandé au Conseil d'État de Belgique d'annuler un arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets toxiques ou dangereux au motif notamment que cet arrêté était contraire à certaines dispositions de la directive communautaire en la matière.

Toutefois, l'arrêté litigieux a été adopté avant l'échéance du délai de transposition de la directive. La légalité de l'arrêté devant s'apprécier au jour où il a été adopté, la prise en compte éventuelle des obligations contenues dans la directive dépend donc de la détermination des obligations des États membres avant l'échéance du délai de transposition.

Le Conseil d'État a interrogé la Cour de Justice sur la définition de la notion de déchet au sens de la directive ainsi que sur les obligations des États membres pendant le délai de transposition d'une telle directive. Cette dernière question soulevait pour la première fois un problème juridique d'une grande importance générale.

La Cour a déclaré, conformément à l'interprétation large de la notion de déchet qui résulte de sa jurisprudence antérieure, que le simple fait qu'une substance est intégrée dans un processus de production industrielle ne l'exclut pas de la notion de déchet au sens de la directive relative à l'élimination des déchets.

Sur la question de savoir si le traité CEE s'oppose à ce que les États membres prennent des mesures contraires à une directive pendant son délai de transposition, la Cour a, en premier lieu, rappelé que l'obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante.

La Cour a relevé ensuite qu'une directive produit des effets juridiques à l'égard de l'État membre destinataire dès le moment de sa notification.

Si la directive prévoit un délai de transposition qui vise notamment à donner aux États membres le temps adéquat pour adopter les mesures de transposition, il n'en demeure pas moins que c'est pendant ce délai de transposition qu'il incombe aux États membres de prendre des mesures nécessaires pour assurer que le résultat prescrit par la directive sera atteint à l'expiration de ce délai.

A cet égard, si les États membres ne sont pas tenus d'adopter ces mesures avant l'expiration du délai de transposition, ils doivent, pendant ce délai, s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive en question.

Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas. A cet égard, la Cour exprime un préjugé défavorable à l'égard des mesures nationales qui se présentent comme une transposition définitive et complète d'une directive tout en ne lui étant pas conforme.

Par contre, elle ne s'oppose pas à ce que l'État procède, pendant le délai de transposition, à l'adoption de dispositions provisoires ou à une transposition par étapes.

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