Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n· 1/98

29 janvier 1998

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-113/96

Edouard Dubois et Fils/Conseil et Commission

La suppression de l'activité de commissionnaire en douane dans le cadre du marché intérieur n'engage pas la responsabilité de la Communauté.


Le marché intérieur a été réalisé à compter du 1er janvier 1993, conformément à l'Acte unique européen, et "comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée".

Une société française de commissionnaires en douane a saisi le Tribunal se plaignant de la suppression quasi totale de ses activités et a sollicité la réparation de son préjudice par l'attribution d'importants dommages et intérêts.

En effet, la réalisation du marché intérieur, en imposant la création entre les États membres de la CE d'"un espace sans frontières intérieures" impliquait l'abolition des frontières fiscales et des contrôles douaniers intra-communautaires au 1er janvier 1993. Certaines activités économiques liées à ces contrôles ne pouvaient qu'être affectées sérieusement par leur disparition et différentes mesures d'accompagnement ont été prises par la Communauté et les États membres pour pallier ces conséquences.

Le Tribunal souligne tout d'abord que la demande en responsabilité se rattache principalement à l'Acte unique lui-même - traité international adopté et approuvé par les États membres - et non pas aux éventuelles carences des institutions communautaires. En effet, c'est l'instauration du marché intérieur qui est en réalité critiquée, l'abolition des frontières douanières et fiscales étant l'une des conséquences directes et nécessaires. Or, les recours en responsabilité visant à obtenir réparation de dommages éventuellement causés par un accord conclu entre États membres, ou par les traités constitutifs qui ne sont ni un acte des institutions communautaires, ni un acte de ses agents, ne sauraient être retenus.

Par ailleurs, la société française soutenait que les interventions compensatoires de la Communauté auraient été insuffisantes et avançait que les principes du respect des droits acquis et de la protection de la confiance légitime n'avaient pas été respectés.

En substance, le Tribunal rappelle que les conditions d'une responsabilité de la Communauté ne sont pas réunies comme évoqué ci-dessus, et ajoute que la réalisation du marché intérieur constitue un objectif fondamental pour le développement de la Communauté qui autorise une adaptation des réglementations aux évolutions nécessaires. De plus, personne ne peut invoquer une violation du principe de la protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises fournies par l'administration.

Enfin, à supposer que les mesures compensatoires aient été insuffisantes, les mesures communautaires étaient simplement complémentaires des mesures nationales et il incombait en premier lieu aux États membres, signataires de l'Acte unique, de prendre éventuellement des mesures de compensation ou d'accompagnement. A supposer que la Communauté ait dû intervenir, son intervention est en tout état de cause suffisante.

(Pour mémoire, le Tribunal a été saisi récemment de près de 300 requêtes concernant 500 requérants de diverses nationalités et portant sur un objet identique - voir Information pour la presse du 22 janvier dernier)

RAPPEL : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de Première Instance.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet http://www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

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