L'avocat général M. Philippe Léger a présenté ses conclusions, le 3 février 1998, dans l'une des affaires dites des "treillis soudés", C-185/95 P Baustahlgewebe, dont la Cour a été saisie à la suite du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de Première Instance du 6 avril 1995.
Par décision du 2 août 1989, la Commission avait infligé à la société Baustahlgewebe une amende de 4,5 millions d'écus, en application des dispositions communautaires applicables en matière de concurrence. Saisi par Baustahlgewebe, le Tribunal a ramené le montant de l'amende à la somme de 3 millions, mais a confirmé la plupart des faits constitutifs d'ententes illicites attribués à cette dernière.
A l'appui de son pourvoi, Baustahlgewebe reproche au Tribunal, notamment, d'avoir, par la durée excessive de la procédure, porté atteinte au droit dont elle dispose à être jugée dans un "délai raisonnable", prévu par l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'avocat général a pour tâche d'assister la Cour, en présentant des conclusions motivées sur l'affaire en cause et en suggérant à la Cour une solution au litige. Il agit en toute impartialité et en toute indépendance; ses conclusions ne lient pas la Cour.
Dans la présente affaire, l'avocat général conclut au rejet du pourvoi.
M. Léger propose à la Cour de ne pas retenir le moyen tiré de la violation par le Tribunal du principe du "délai raisonnable". Tout en jugeant recevable un tel moyen, M. Léger considère que, dans l'hypothèse où elle jugerait que ce principe a été méconnu, la Cour ne pourrait sanctionner cette violation par l'annulation ou la réduction de l'amende prononcée par le Tribunal, comme le demande Baustahlgewebe. L'avocat général estime, en effet, qu'il n'existe aucun lien entre le comportement constitutif d'une entente illicite et la durée de la procédure consacrée à son jugement.
Tirant argument des procédures applicables en la matière dans les États membres, M. Léger préconise la voie du recours en responsabilité pour assurer l'effectivité du principe énoncé à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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