Division de la Presse et de l' Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n·8/98

3 mars 1998

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance des CE dans l'affaire en référé T-610/97 R

Hanne Norup Carlsen e.a./Conseil

LE PRÉSIDENT SE PRONONCE DANS UNE PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ SUR LE REFUS DU CONSEIL A L'ACCES DES CITOYENS AUX AVIS, ÉMANANT DES SERVICES JURIDIQUES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION.


Les dix requérants sont des citoyens danois, qui ont formé en 1993 un recours en justice portant sur la question de savoir si le premier ministre danois était en droit de ratifier le Traité sur l'Union européenne au motif que l'adhésion était contraire à la Constitution danoise. L'affaire est pendante devant la Højesteret danoise.

Dans le cadre de la procédure devant la Højesteret les requérants ont demandé au Conseil de l'Union européenne l'accès à certains documents qu'il détenait. Par décision du 3 novembre 1997, le Conseil leur a transmis les documents souhaités, en excluant uniquement des avis exprimés par les services juridiques du Conseil et de la Commission. Pour justifier son refus, le Conseil a déclaré que, "en vertu d'une pratique constante, ces avis ne sont pas communiqués, étant donné que la divulgation de l'avis du service juridique relatif à des questions en cours de traitement au sein du Conseil pourrait porter atteinte à l'intérêt public inhérent à la protection de la sécurité juridique et de la stabilité du droit communautaire ainsi qu'à l'intérêt public inhérent à la faculté pour le Conseil de recueillir des avis juridiques indépendants".

Les dix citoyens danois ont alors saisi le Tribunal de première instance des CE le 23 décembre 1997 d'un recours introduit contre le Conseil. Ils demandent l'annulation de la décision du Conseil pour autant que cette décision s'oppose à la communication de deux documents émanant des services juridiques du Conseil et de la Commission.

Par acte séparé, déposé le 6 janvier 1998, les requérants ont introduit une demande de mesures provisoires tendant à ce qu'il soit avant tout enjoint au Conseil de communiquer à la Højesteret et aux parties dans l'affaire pendante devant cette juridiction lesdits documents.

Le Président du Tribunal de première instance des CE rejette aujourd'hui cette demande en référé.

Pour qu'il soit donné suite à une demande de mesures provisoires cette demande doit remplir plusieurs conditions - entre autres elle doit spécifier les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l'octroi de la mesure demandée.

Les requérants font valoir que la motivation de la décision attaquée est générique et, par conséquent, insuffisante. - Le juge des référés constate que le Conseil refuse l'accès aux deux documents du fait qu'il s'agit d'avis provenant des services juridiques des institutions communautaires. Le fait que le Conseil n'a pas examiné le contenu propre à chaque document ne constitue pas, à première vue, à lui seul, une insuffisance de motivation. De plus, le juge des référés estime, àpremière vue, que, étant donné la nature des documents dont le Conseil refuse la transmission, la motivation de la décision est suffisamment claire et que celle-ci n'a, par conséquent, nullement empêché les requérants de contester la légalité de l'acte attaqué ni le juge des référés de procédér à son appréciation.

En outre, les requérants invoquent que l'exclusion des avis juridiques violent tant le code de conduite du Conseil et de la Commission de 1993, concernant l'accès du public aux documents des deux institutions, que la décision 93/731/CE, du Conseil, relative à l'accès du public aux documents du Conseil. - Le juge des référés relève que les avis des services juridiques sont des documents ayant pour but essentiel d'offrir à l'organe, appelé à adopter un acte, une opinion sur des questions juridiques. La divulgation de documents ayant une telle nature aurait pour effet de rendre public le débat et les échanges de vues, internes à l'institution, concernant la légalité et la portée de l'acte juridique à adopter et, partant, elle pourrait conduire le Conseil à perdre tout intérêt à demander aux services juridiques des avis écrits. En d'autres termes, il apparaît, pour le moins à premier examen, que la divulgation de ces documents pourrait créer une incertitude au regard de la légalité des actes communautaires et avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement des institutions communautaires. Il s'ensuit que la stabilité de l'ordre communautaire et le bon fonctionnement des institutions, qui sont des intérêts publics dont le respect doit sans aucun doute être assuré, en souffriraient. Par conséquent, étant donné la nature particulière de la catégorie à laquelle les deux documents en cause appartiennent,il apparaît, à première vue, que les raisons opposées par le Conseil sont à considérer comme légitimes et cela également au regard des termes et du sens des dispositions invoquées par les requérants.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de première instance.Ce communiqué de presse est disponible dans toutes les langues officielles.

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