La Cour se prononce sur l'art. 34 al. 1 no 1 du livre XI du Code social allemand, selon lequel les personnes affiliées à l'assurance sociale allemande contre le risque de dépendance et donc assujetties à des cotisations à ce titre n'ont pas droit aux prestations si elles n'habitent pas en Allemagne.
M. Molenaar est de nationalité néerlandaise, sa femme est une ressortissante allemande. Ils exercent une activité salariée en Allemagne tout en résidant en France. Ils sont affiliés à titre volontaire à l'assurance maladie en Allemagne et ont été assujettis à l'assurance dépendance à compter du 1/1/1995. Toutefois la caisse de sécurité sociale compétente, l'AOK, les a informés qu'ils ne pourraient pas prétendre au versement des prestations de l'assurance dépendance tant qu'ils résideraient en France. Selon une disposition du droit allemand le bénéfice des prestations de l'assurance dépendance est subordonné au séjour de l'assuré sur le territoire allemand.
Les époux Molenaar ont alors saisi le Sozialgericht Karlsruhe de demandes tendant à faire constater qu'ils n'étaient pas tenus de cotiser au régime d'assurance dépendance tant qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de ses prestations. Le tribunal allemand se demande si la disposition allemande est compatible notamment avec le principe du droit communautaire qui interdit toute discrimination à l'encontre des travailleurs migrants exercée en raison de la nationalité. Le tribunal a donc sursis a statuer et a demandé à la Cour de Justice des CE l'interprétation du principe mentionné.
La Cour de justice renvoie au règlement CEE sur la sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement (CEE) no.1408/71). Celui-ci a été adopté dans le but d'écarter les inconvénients, qui résultent pour ces travailleurs des différences entre les régimes de sécurité sociale des Etats membres, faisant obstacle à l'exercice de leur droit à la libre circulation.
La Cour de justice constate d'abord, qu'un régime tel que celui de l'assurance dépendance entre dans le champ d'application de ce règlement sous la rubrique de l' "assurance maladie".
Pour les prestations de l'assurance-maladie, le règlement CEE prévoit le cas d'un affilié résidant sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent alors qu'il satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations. La solution diffère selon qu'il s'agit d'une prestation de maladie "en nature" ou "en espèces".
La Cour procède à une distinction entre les diverses prestations de l'assurance-dépendance allemande:
La Cour de justice en tire les conséquences suivantes: La disposition allemande méconnaît le règlement CEE dans la mesure où la disposition interdit le versement de l'allocation dépendance à la personne y ayant droit, parce qu'elle réside dans un autre Etat membre. Mais cette méconnaissance ne confère pas aux travailleurs migrants le droit d'être exonérés en tout ou en partie du versement des cotisations affectées au financement de l'assurance dépendance. Les époux Molenaar seraient en effet fondés, pour obtenir le bénéfice de l'allocation dépendance, à se prévaloir du règlement CEE nonobstant les dispositions de droit national qui y sont contraires.
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