La Cour se prononce dans le cadre d'une affaire préjudicielle concernant un importateur de bananes pays tiers.
Le cadre juridique est identique à celui de l'affaire C-122/95, dans laquelle la Cour de Justice des CE rend aujourd'hui également son arrêt, décrit dans le communiqué de presse no 12/98. En effet, comme exposé dans ce communiqué de presse, y sont en cause le règlement CEE de 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et l'accord-cadre sur les bananes entre la Communauté, d'une part, le Costa-Rica, la Colombie, le Nicaragua et le Venezuela, d'autre part. Dans l'affaire présente s'y ajoutent les dispositions du GATT ainsi qu'un règlement (CE) de 1995 (no 478/95) portant modalités d'application des règles sur l'organisation commune du marché des bananes. Ce règlement fixe le contingent tarifaire en considération de l'accord-cadre mentionné - donc il reprend aussi la différence de traitement des opérateurs des catégories A, B et C exposée dans le communiqué de presse no 12/98.
Firma T.Port GmbH & Co KG, Hamburg (ci-après "Port"), est un importateur traditionnel de bananes pays tiers ["opérateur de la catégorie A"]. Port a obtenu des certificats pour l'importation de bananes pays tiers pour 1993 et 1994. Les volumes ont été établis sur la base des quantités vendues au cours des années de référence 1989, 1990, et 1991. Dès 1994, Port a sollicité des certificats supplémentaires, en faisant état d'un cas de rigueur. Dans le cadre de cette procédure, le Hessischer Verwaltungsgerichtshof a, par ordonnance du 9 février 1995, enjoint à l'autorité compétente de délivrer à Port, pour l'année 1995, des certificats d'importation supplémentaires et saisi la Cour de questions préjudicielles relatives à la réglementation des cas de rigueur excessive (arrêt de la Cour du 26 novembre 1996, T.Port, C-68/95).
Après l'utilisation de ces certificats Port a demandé au Hauptzollamt (bureau de douane) en 1995 successivement de procéder au dédouanement de plusieurs lots de bananes en provenance de l'Équateur sans l'obliger à présenter des certificats d'importation ni à acquitter les droits de douane dus. Port a introduit des recours contre les décisions de refus qui lui ont été opposées. Dans le cadre de ces litiges le Finanzgericht Hamburg a saisi la Cour de Justice des CE d'une nouvelle demande préjudicielle (C- 182/95, T.Port). La Cour a suspendu cette procédure jusqu'à ce que la Cour fédérale constitutionnelle d'Allemagne, qui est aussi saisi par Port, ait statué.
Port avait, par voie de référé, réussi à importer des bananes en provenance d'Equateur sans présentation d'un certificat d'importation et au taux réduit. Maintenant elle s'oppose aussi aux décisions d'août et de septembre 1995, par lesquelles le Hauptzollamt exige le paiement a posteriori des droits de douane applicables à ces bananes d'Équateur. Le Finanzgericht Hamburg, saisi, a décidé qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions sur les droits de douane; il a posé en outre des questions préjudicielles à la Cour de Justice, qui y répond aujourd'hui.
Le tribunal allemand relève trois problèmes: Selon lui, en particulier le règlement CEE de base de 1993 sur l'organisation commune des marchés de bananes est contraire à certaines règles fondamentales du GATT, qui seraient prioritaires. En connexion avec ce problème se poserait la question de savoir si un citoyen communautaire peut se prévaloir en justice de certaines dispositions du GATT, c.à.d. si et dans quelle mesure le GATT aurait un effet direct. Enfin il devrait être clarifié si le règlement communautaire mentionné sur les modalités d'application, fixant le contingent tarifaire de bananes en considération de l'accord-cadre, est valide - le règlement pourrait être contraire au GATT et non compatible avec le principe général de non-discrimination entre producteurs ou consommateurs.
Sur la relation de certains règlements CEE au GATT
Les litiges portent sur la période 1995. L'Équateur n'est devenu membre de l'OMC et donc du GATT qu'en 1996. Il ne saurait y avoir d'effet rétroactif à son adhésion; en l'espèce, le premier problème posé à la Cour est pour celle-ci sans objet.
Sur l'effet direct des dispositions du GATT
Compte tenu de la constatation précédente il n'est pas non plus nécessaire pour la Cour de prendre position sur ce problème.
Sur la validité du règlement CE portant modalités d'application concernant le contingent tarifaire des bananes selon les conditions de l'accord-cadre mentionné
Selon la juridiction nationale ce règlement est contraire à l'article XIII du GATT du fait que le régime général de répartition des quotas ne tient pas compte des importations antérieures. La Cour reprend le raisonnement basé sur la chronologie des faits et constate qu'il n'est pas nécessaire de prendre position sur ce problème.
Selon la juridiction allemande le système d'attribution du contingent tarifaire que le règlement institue est contraire au principe général de non-discrimination.
La Cour adopte cette position. Comme déjà mentionné ce règlement a repris la différence de traitement des opérateurs de catégories A,B et C de l'accord-cadre avec le Costa Rica, la Colombie, le Nicaragua et le Venezuela. Or, ce règlement CE viole le principe communautaire de non-discrimination pour les motifs qui sont exposés dans l'arrêt d'aujourd'hui rendu dans l'affaire C-122/95 (voir le communiqué no 12/98).
Pour ces raisons la Cour répond au tribunal allemand:
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