Le père de M. Dietzinger exploite une entreprise de construction pour laquelle la banque a notamment accordé un crédit en compte courant. Par une déclaration écrite, M. Dietzinger s'est porté caution solidaire de ses parents pour les obligations qu'ils avaient contractées envers la banque, pour un montant maximal de 100 000 DM.
La conclusion du contrat de cautionnement a eu lieu chez les parents de M. Dietzinger, un employé de la banque s'y étant rendu à cette fin. M. Dietzinger n'a pas été informé de son droit de résiliation.
En mai 1993, la banque a résilié tous les crédits qu'elle avait accordés aux parents de M. Dietzinger et a assigné M. Dietzinger en paiement partiel de 50 000 DM en tant que caution. Ce dernier est alors revenu sur son consentement en faisant valoir qu'il n'avait pas été informé de son droit de résiliation, en violation des dispositions de la loi allemande relative à la révocation de contrat conclu suite à un démarchage à domicile.
La loi relative à la révocation de contrats conclus par démarchage à domicile transpose la directive communautaire concernant la protection des consommateurs en cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. Le Bundesgerichtshof (Cour suprême d'Allemagne) a posé à la Cour de justice la question de savoir si un contrat de cautionnement conclu par une personne n'agissant pas dans le cadre d'une activité professionnelle entre dans le champ d'application de cette directive.
La Cour a d'abord rappelé que, selon ses termes, l'application de la directive n'est pas limitée en fonction de la nature des biens ou services faisant l'objet du contrat, pourvu que ces biens ou ces services soient destinés à une consommation privée. Elle a également observé qu'un contrat de cautionnement n'existe qu'accessoirement à un contrat principal pour l'octroi d'un crédit qui constitue un service.
La Cour a conclu que, eu égard, d'une part, au lien étroit entre un contrat de crédit et le cautionnement en garantissant l'exécution et, d'autre part, au fait que la personne s'engageant à garantir le remboursement d'une dette peut avoir la qualité de codébiteur solidaire ou de caution, il ne saurait être exclu que le cautionnement relève de la directive.
Cependant, la Cour a constaté que tant le libellé de la directive que le caractère accessoire d'un contrat de cautionnement conduisaient à la conclusion que seul peut relever de la directive un cautionnement accessoire à un contrat par lequel un consommateur s'est engagé, lors d'un démarchage à domicile, envers un commerçant en vue d'obtenir de lui des biens ou des services. Par ailleurs, étant donné que la directive ne vise à protéger que les consommateurs, une caution ne saurait être couverte par celle-ci que si, premièrement le garant s'est engagé à une fin pouvant être considérée comme étrangère à son activité professionnelle et que, deuxièmement, l'obligation principale n'est pas contractée non plus dans le cadre de l'activité professionnelle du débiteur principal.
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