Division de la Presse et de l' Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n·16/98

19 MARS 1998

Arrêt dans l'affaire T-83/96,

Gerard van der Wal / Commission des Communautés européennes

Dans le cadre du code de conduite, relatif à la transparence et à l'accès des documents des institutions, le Tribunal de Première Instance se prononce sur l'exception liée à la protection de l'intérêt public


A la suite de la déclaration relative au droit d'accès à l'information, incorporé en 1992 dans le Traité sur l'Union européenne par les États membres, la Commission et le Conseil ont adopté un code de conduite qui énonce le principe général suivant lequel "le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil". Le code de conduite décrit notamment la procédure à suivre lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'accès à des documents et énumère les circonstances qui peuvent être invoquées par une institution pour justifier le rejet d'une demande. L'un de ces motifs est la protection de l'intérêt public qui inclut les "procédures juridictionnelles".

La demande d'accès en question concernait des lettres envoyées en réponse par la direction générale de la concurrence de la Commission à diverses juridictions nationales. En effet, une communication de la Commission adoptée en 1993 prévoit la possibilité pour les juridictions nationales de consulter la Commission pour l'application des articles 85 et 86 du Traité relatifs à la concurrence. Le requérant, en tant qu'avocat et membre d'une firme qui traite des affaires soulevant des questions de concurrence au niveau communautaire, a demandé des copies de certaines de ces lettres. Le directeur général de la DG IV a rejeté cette demande au motif que la divulgation de ces correspondances serait préjudiciable à la protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles).

Le Tribunal devait donc dire si la Commission était en droit d'invoquer l'exception tirée de la protection de l'intérêt public pour refuser de donner accès à ces documents adressés à une juridiction nationale.

Le Tribunal estime que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant, consacré par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, implique, notamment, que les juridictions tant nationales que communautaires doivent être libres d'appliquer leurs propres règles de procédure en ce qui concerne le déroulement de la procédure en général et la confidentialité des pièces du dossier en particulier.

L'exception au principe général de l'accès aux documents de la Commission, tirée de la protection de l'intérêt public lorsque les documents sont liés à une procédure juridictionnelle, vise à assurer le respect général de l'indépendance des juridictions et n'est pas limitée à la protection des intérêts des parties dans le cadre d'une procédure juridictionnelle spécifique.

Le Tribunal affirme en conséquence que la décision quant à la communication de documents rédigés aux seules fins d'une procédure juridictionnelle particulière, relève uniquement de la juridiction nationale en cause sur la base de ses propres règles de procédure et notamment des principes de confidentialité qui s'appliquent aux pièces du dossier. Cette règle demeure valable aussi longtemps que la procédure nationale est pendante.

La motivation de la Commission est par ailleurs jugée satisfaisante par le Tribunal, qui rejette donc le recours dans son ensemble.

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