Quand des marchandises, telles que le tabac et les cigarettes, qui sont soumises à des droits d'accise sont achetées dans un État membre et sont acheminées par la suite dans un autre État membre par un opérateur qui agit moyennant paiement d'une commission et a préalablement sollicité des clients dans ce dernier État et qui a organisé le transport et l'importation de ces marchandises, l'accise est exigible dans l'état d'importation.
EMU Tabac, qui est un détaillant de produits de tabac au Luxembourg, et The Man in Black Ltd sont des filiales de la société Enlightened Tobacco Company. Ces sociétés avaient mis en place et utilisaient un système qui permettait à un résident du Royaume-Uni d'y obtenir, "sans avoir à quitter le confort de son fauteuil", des produits de tabac qu'il avait achetés chez EMU au Luxembourg.
Grâce à ce système, l'acquéreur cherche à éviter d'avoir à payer les droits d'accise applicables au Royaume-Uni qui sont considérablement plus élevés que ceux qui doivent être acquittés au Luxembourg. Les clients, qui agissent par le truchement de l'entreprise The Man in Black, commandent des cigarettes à raison de 800 cigarettes maximum par commande. Cet agent se charge des opérations de transport des marchandises du Luxembourg vers le Royaume-Uni et il se charge également de verser au détaillant EMU Tabac et au transporteur la somme d'argent qui leur est due et sur laquelle il retient une commission.
Dans le courant de l'année 1995, les Commissioners of Customs and Excise (autorité douanière britannique) ont retenu à Douvres certaines quantités de produits du tabac en cours d'importation comme les y autorise la législation britannique lorsque des droits d'accises y sont dus.
Dans le cadre d'une procédure de contrôle juridictionnel à l'encontre de la douane britannique, les deux sociétés ont considéré que, s'agissant d'importations effectuées pour les besoins des particuliers ayant acquitté les droits d'accise au Grand Duché de Luxembourg, les produits en cause étaient exonérés de ces droits au Royaume-Uni et qu'ainsi la retenue opérée par la douane était illégale.
La Court of Appeal of England and Wales a soumis à la Cour de justice des questions sur l'interprétation de la directive communautaire relative au régime des produits soumis à accise. Dans le cadre de la procédure devant la Cour de justice, onze États membres lui ont soumis des observations sur ces questions.
En répondant à ces questions, la Cour a souligné en premier lieu, la distinction établie par la directive entre, d'une part, les marchandises qui sont détenues à des fins commerciales et, d'autre part, les marchandises détenues à des fins personnelles.
Selon la directive, afin d'établir le caractère strictement personnel de la détention de marchandises soumises à accises visée à l'article 8, celle-ci doivent avoir étés acquises par un particulier, l'avoir été pour ses besoins propres et leur transport doit avoir été effectué par ce particulier.
Les sociétés soutenaient que ces conditions sont satisfaites lorsque l'achat des marchandises a été effectué par l'intermédiaire d'un agent qui organise également leur transport.
La Cour a constaté que lorsque le législateur communautaire a entendu viser l'intervention d'un agent dans le cadre de la directive, il l'a fait de façon expresse. En l'espèce aucune des versions linguistiques ne prévoit de façon explicite une telle intervention.
La Cour a encore relevé que le système mis en place par le détaillant et par l'agent était de nature à tomber sous le coup des articles 10 qui règle le question de la vente à distance et 7 de la directive dispositions qui prévoient le paiement des droits d'accise dans l'État de destination.
Enfin, quant à l'argument selon lequel existerait alors une double imposition de droit d'accise, la Cour a relevé que la directive prévoit explicitement que, dans cette hypothèse, les droits d'accises acquittés dans l'État membre où les marchandises ont été achetées sont remboursés.
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