DIVISION DE LA PRESSE ET DE L'INFORMATION

Communiqué de presse n·24/98

LA COUR DE JUSTICE EN 1997

Présentation du Rapport Annuel de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes au cours de l'année 1997


Le Rapport Annuel présente un aperçu de l'ensemble des activités de la Cour de justice et du Tribunal de première instance au cours de l'année 1997.

En 1997, la Cour de justice a consacré beaucoup d'effort à la rapidité du traitement des affaires qui lui ont été soumises. Ces efforts ont porté leurs fruits:

En 1997, la Cour a prononcé 168 arrêts en réponse à des questions préjudicielles soumises par les tribunaux nationaux. Quelques exemples montrent l'importance de cette procédure pour la construction communautaire.

Ainsi, la Cour s'est prononcée sur la validité, au regard du droit communautaire, de la loi suédoise sur l'alcool, qui vise à en limiter la consommation. La Cour a vérifié que le monopole établi en Suède n'était pas utilisé pour avantager les produits nationaux. Elle a ensuite pris acte de ce que le but de santé publique poursuivi était légitime. En conséquence, elle a constaté qu'il était compatible avec le traité. Elle a par contre condamné le système des licences, qui constitue une entrave injustifiée aux échanges.

L'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail est également un sujet régi par le droit communautaire. L'année passée, la Cour a jugé qu'une règle avantageant les femmes par rapport aux candidats masculins pouvait être autorisée lorsqu'elle contenait une clause d'ouverture garantissant un examen individuel de chaque cas pour écarter la priorité accordée aux candidats féminins lorsque un ou plusieurs critères relatifs à la personne du candidat masculin font pencher la balance en sa faveur.

Les droits aux prestations de sécurité sociale conditionnent directement les possibilités pour des travailleurs et leurs familles de se déplacer librement. Dans plusieurs arrêts, la Cour a appliqué les principes de base de cette matière. Ainsi, les Etats restent compétents pour arrêter leur politique sociale et fixer le niveau des prestations sociales, mais ils ne peuvent pas créer de discriminations à l'encontre des ressortissants des autres Etats membres. Pour leur part, les citoyens communautaires qui se déplacent dans la Communauté, qu'ils soient travailleurs, étudiants ou pensionnés, ne perdent pas certains de leurs droits, en matière d'assurance maladie ou de pension par exemple, du seul fait de leur changement de résidence.

En ce qui concerne les recours directs portés devant la Cour, l'on peut mentionner notamment l'arrêt par lequel, à la suite d'un recours de la Commission, la Cour a condamné la France pour la passivité dont ses autorités avaient fait preuve pendant des années lorsque des particuliers bloquaient les transports de fruits et légumes en provenance des autres Etats membres. La Cour a considéré que la liberté de circulation des marchandises ne prohibait pas seulement les restrictions au commerce créées par les Etats. Selon la Cour, cette liberté interdit également aux Etats de s'abstenir de prendre les mesures requises pour faire face à des entraves de toute origine.

S'agissant de l'importation et de l'exportation de gaz et d'électricité, la Commission avait demandé à la Cour de condamner les systèmes de monopole maintenus dans quatre Etats pour entrave au marché commun. Pour leur défense, les Etats concernés ont fait valoir que leur système était nécessaire pour assurer la gestion du service d'intérêt général que représente la distribution de l'énergie. La Cour a rejeté les recours de la Commission, en considérant que le traité accordait une certaine marge d'appréciation aux Etats pour organiser la façon dont ils chargeaient certaines entreprises de services d'intérêt général.

Enfin, dans la procédure de pourvoi des recours peuvent être introduits contre des arrêts du Tribunal de première instance.

Un nombre croissant de pourvois font l'objet d'un rejet manifeste de la part de la Cour sous forme d'ordonnance. Cette évolution montre bien que la procédure de pourvoi n'a pas vocation à se transformer en degré d'appel systématique contre les arrêts du Tribunal. Le pourvoi reste ainsi une procédure particulière, axée sur l'examen de questions de droit.

Pendant l'année de 1997, le Tribunal a, quant à lui, réglé 173 affaires. Il a, en plus, préparé des audiences dans quatre séries d'affaires en matière de concurrence (concernant au total 82 affaires), dans les domaines du carton (audiences tenues du 28 juin au 10 juillet 1997), du ciment, des poutrelles d'acier et du PVC. Le traitement de ces quatre séries d'affaires a requis des ressources considérables.

Le Tribunal a connu l'arrivée d'importantes séries d'affaires nouvelles, portant le total d'affaires introduites pendant l'année de référence à 624 (contre 220 affaires l'année précédente). 295 de ces affaires ont été introduites par des agents en douane afin d'obtenir, en substance, la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'achèvement du marché intérieur prévu par l'Acte unique européen.

Quelques exemples démontrent l'importance et la variété de nombreuses affaires dont le Tribunal a été saisies.

En matière de concurrence, un arrêt concernant des entreprises de grues mobiles porte notamment sur les délais à respecter par la Commission dans le traitement d'une affaire portée devant elle. Le Tribunal a jugé que le respect par la Commission d'un délai raisonnable lors de l'adoption de décisions à l'issue de procédures administratives en matière de concurrence constitue un principe général du droit communautaire.

Dans le domaine des aides d'Etat, le Tribunal devait se prononcer sur une mesure fiscale octroyée par l'Etat français en faveur de la Poste, établissement se livrant, également, à des activités concurrentielles. Selon le Tribunal, la mesure échappait à l'interdiction des aides, en vertu des règles relatives aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (article 90, paragraphe 2, du traité CE). Elle ne visait en effet qu'à compenser les surcoûts engendrés par l'accomplissement de la mission particulière de la Poste (la desserte de l'ensemble du territoire national et la participation à l'aménagement du territoire) et son octroi était nécessaire pour que cette entreprise pût assurer ses obligations de service public dans des conditions d'équilibre économique. Un pourvoi introduit contre cet arrêt auprès de la Cour a été rejeté, en mars 1998, comme non fondé.

Une catégorie à part constituent les très nombreux recours en indemnité dans le domaine des quotas laitiers, introduits par des agriculteurs de plusieurs pays membres à la suite d'un arrêt de la Cour. Les agriculteurs ont été empêchés temporairement d'exercer leurs activités. Le Tribunal a entamé le règlement successif de ces affaires, en se prononçant notamment sur les conditions relative à la prescription des droits à l'indemnité et sur la situation d'une catégorie de producteurs non couverte par ledit arrêt de la Cour.

S'agissant des affaires qui ne sont pas strictement liées à un domaine déterminé du droit économique, le Tribunal a annulé, sur recours d'un opérateur autrichien, un règlement adopté à la veille de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et portant "retrait de concessions tarifaires". Il a conclu que, dès lors que les Communautés avaient déposé leur instrument d'approbation de l'accord et que la date de son entrée en vigueur était connue, cet opérateur pouvait s'opposer à tout acte contraire aux dispositions de cet accord et lesquelles, après son entrée en vigueur, devaient produire un effet direct.

Le Tribunal a également analysé la position d'entreprises qui, sanctionnées par une décision qu'elles n'avaient pas attaquée en temps utile, en sollicitaient le réexamen sur la base d'un arrêt de la Cour annulant partiellement cette décision sur recours d'autres destinataires. Selon le Tribunal, la Commission est tenue de procéder à un tel réexamen lorsque la constatation d'une pratique illicite est annulée au motif que son existence n'a pas été établie et lorsque, sur la base de faits identiques, la décision reproche à l'entreprise concernée d'avoir été partie à la même pratique. Dans la mesure où le réexamen révèle l'illégalité de la constatation à l'égard de cette entreprise, la Commission est également tenue de lui rembourser d'éventuelles amendes. Un pourvoi a été introduit contre cet arrêt auprès de la Cour.

Quant à l'accès du public aux documents détenus par les institutions communautaires, le Tribunal a enfin confirmé et complété sa jurisprudence inaugurée, en 1995, par son arrêt Carvel et Guardian Newspapers/Conseil. Lorsque la Commission envisage de refuser l'accès à certains documents afin de protéger le secret de ses délibérations, elle doit (selon sa décision pertinente, identique, sur ce point, à la décision correspondante du Conseil) mettre en balance son intérêt éventuel à préserver ce secret avec l'intérêt du citoyen à obtenir l'accès demandé. Le problème de l'accès aux documents des institutions donne d'ailleurs lieu à un nombre croissant de recours devant le Tribunal.

Le Rapport Annuel ne représente qu'un élément de l'éventail d'outils d'information diffusés par la Cour. A cet égard nous souhaitons attirer votre attention, en particulier, sur notre site Internet par lequel l'institution diffuse, dans les onze langues officielles, le texte intégrale de tous les arrêts de la Cour et du Tribunal de première instance. Vous y trouverez également un calendrier des activités prévues ainsi que les communiqués de presse et d'autres informations d'intérêt général.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de Justice.

Ce communiqué de presse est disponible dans toutes les langues officielles.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jérôme de Hemptinne tél: (352) 4303 3205 fax: (352) 43 03 2500 ou consultez notre page Internet http://www.curia.eu.int.