DIVISION DE LA PRESSE ET DE L'INFORMATION

COMMUNIQUE DE PRESSE n· 25/98

28 avril 1998

Arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-200/96

Metronome Musik GmbH et Music Point Hokamp GmbH

La Directive qui permet aux Etats membres d'autoriser ou d'interdire la location d'oeuvres protégées par le droit d'auteur est conforme au droit communautaire

Un producteur allemand de disques compacts peut en interdire la location même s'ils ont déjà été distribués sur le marché


Metronome Musik est une société allemande qui a produit le disque compact "Planet Punk". Music Point Hokamp, qui exploite un commerce de location de disques compacts, a proposé à la location des exemplaires du disque compact susmentionné.

La directive communautaire en cause impose aux Etats membres de prévoir le droit d'autoriser ou d'interdire la location d'oeuvres protégées par le droit d'auteur.

En Allemagne, la loi de transposition de cette directive exige le consentement des titulaires du droit (dans ce cas, celui du producteur du disque compact) pour la location d'oeuvres protégées.

Sur la base de cette disposition, Metronome Musik a assigné Music Point Hokamp devant le Landgericht Köln, en vue d'obtenir l'interdiction de la location par cette dernière du disque compact.

Music Point a contesté le fondement constitutionnel et communautaire de la réglementation qui attribue, entre autres, aux producteurs d'enregistrements phonographiques le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location d'oeuvres protégées, dans la mesure où cette disposition porterait atteinte à l'exercice d'une activité professionnelle exercée librement jusqu'alors (la location des disques compacts). D'autre part, cette réglementation serait contraire au principe général selon lequel la vente, par le titulaire du droit, de l'oeuvre protégée, a pour conséquence l'épuisement des droits de distribution.

Dans son arrêt, la Cour rappelle en premier lieu la distinction entre les différentes formes d'exploitation commerciale, telles que la vente ou la location, d'une oeuvre littéraire ou artistique. Si l'on autorisait seulement la perception de droits d'auteur à l'occasion de la vente, il ne serait pas possible d'assurer aux auteurs et aux producteurs de films une rémunération qui soit en rapport avec le nombre des locations effectivement réalisées et qui leur permette d'amortir les investissements extrêmement élevés qu'exige la création des nouvelles oeuvres. Des législations qui ont organisé une protection spécifique du droit de location de vidéocassettes apparaissent, dès lors, comme justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Ainsi, la distinction qui ressort de la directive entre, d'une part, le droit spécifique de location et, d'autre part, le droit de distribution (principalement par la vente) est justifiée. L'institution d'un droit de location exclusif ne constitue donc pas une violation du principe de l'épuisement du droit de distribution, dont l'objet et le champ d'application sont différents.

Par ailleurs, bien que le libre exercice d'une activité professionnelle fasse partie des principes généraux du droit communautaire, il ne s'agit pas d'une prérogative absolue et, par conséquent, il peut faire l'objet des restrictions à condition que celles-ci répondent à des objectifs d'intérêt général et ne soient pas démesurées ou intolérables.

Dans la mesure où la directive en question répond au souci d'éliminer les différences entre les législations nationales qui peuvent créer des entraves aux échanges et de garantir des revenus appropriés aux auteurs et aux producteurs d'oeuvres artistiques, notamment face aux risques de piraterie de plus en plus importants, elle est conforme aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté.

Au demeurant, l'institution d'un droit de location exclusif est conforme aux conventions internationales et plus spécifiquement à celles conclues dans le cadre de l'Organisation mondial du commerce.

De surcroît, les conséquences de l'introduction d'un tel droit ne sauraient être considérées comme démesurées et intolérables, puisque la directive ne conduit pas à la suppression de toute possibilité de location. Les loueurs professionnels pourront toujours négocier avec les titulaires des droits une autorisation ou une licence contractuelle.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : français, anglais, allemand.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet http://curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jérôme de Hemptinne tél: (352) 43 03 3205 fax: (352) 43 03 2500.