La législation suédoise en cause établit un régime fiscal différent pour les assurances vie en capital selon qu'elles sont souscrites auprès de compagnies établies ou non en Suède:
Mlle Safir a souscrit une assurance vie en capital auprès d'une compagnie établie à l'étranger. Elle a demandé à Skattemyndigheten une exemption du paiement de l'impôt sur les primes d'assurances comme prévu par la loi. Skattemyndigheten a décidé de ne réduire l'impôt que de moitié. Mlle Safir a introduit un recours en annulation contre cette décision d'imposition devant la Länsrätten i Kopparbergs län (Tribunal administratif régional de la région de Kopparberg).
Par sa question préjudicielle, le tribunal national demande, en substance, si l'application de la législation suédoise relative à la fiscalité de l'assurance vie en capital est contraire au traité.
La Cour rappelle tout d'abord que, même si la matière des impôts directs ne relève pas en tant que telle du domaine de la compétence de la Communauté, les États membres doivent exercer leurs compétences retenues en respectant le droit communautaire.
La Cour examine ensuite si la législation suédoise crée des entraves à la libre prestation de services et si, le cas échéant, de telles entraves sont justifiées. A cet égard, la Cour observe que la législation suédoise comporte un ensemble d'éléments susceptibles de dissuader le preneur de souscrire des assurances vie en capital auprès de compagnies non établies en Suède ainsi que de dissuader les compagnies d'assurances d'offrir leurs services sur le marché suédois.
Ainsi, les preneurs d'assurance vie souscrites auprès de compagnies non établies en Suède ont l'obligation de se faire enregistrer et de déclarer le paiement de la prime auprès de Skattemyndigheten ainsi que d'acquitter eux-mêmes l'impôt en mobilisant à cette fin des moyens financiers, alors que de telles obligations ne leur incomberaient pas s'ils souscrivaient de telles assurances auprès de compagnies établies en Suède.
En outre, lorsque le preneur d'une assurance souscrite auprès d'une compagnie non établie en Suède sollicite l'exemption ou la réduction de l'impôt sur les primes, Skattemyndigheten exige des informations précises concernant l'impôt sur le revenu auquel est soumise cette compagnie, à moins que cette autorité n'en soit déjà informée.
La législation suédoise prévoit également que la détermination de la taxe applicable sur les primes d'assurance dépend de l'appréciation par l'administration du régime fiscal applicable à l'assureur non établi en Suède, et que des divergences d'appréciation d'un même régime fiscal applicable aux assureurs non établis en Suède ont eu lieu dans le passé, ce qui est de nature à engendrer une incertitude pour les preneurs.
Enfin, si la législation suédoise permet la prise en considération de l'impôt applicable dans un autre État membre, un effet de seuil résulte néanmoins du fait qu'un tel impôt n'est pas pris en considération lorsqu'il n'atteint pas au moins un quart de l'impôt en vigueur en Suède.
La Cour souligne que d'autres systèmes sont envisageables, plus transparents et également capables de combler un éventuel vide fiscal, tout en étant moins restrictifs de la libre prestation de services.
Dans ces conditions, la Cour conclut que les raisons invoquées par le gouvernement suédois, tirées des considérations relatives à l'efficacité du régime fiscal, ne sont pas de nature à justifier une législation nationale relative à la fiscalité de l'assurance vie en capital comportant un ensemble d'éléments aussi restrictifs de la libre prestation de services que la législation suédoise.
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