Les époux Hofbauer avaient réservés auprès d'une agence de voyage autrichienne un voyage à destination de la Crète. Ils avaient intégralement réglé le forfait - comprenant les billets d'avion ainsi que leur hébergement en demi-pension - avant leur départ.
Au terme de leurs vacances, le propriétaire de l'hôtel a exigé le remboursement de l'ensemble du séjour et les a même empêchés de quitter les lieux jusqu'au paiement. L'agence était, en effet, insolvable et n'était plus en mesure de payer l'hôtelier.
C'est ainsi que les époux Hofbauer ont été contraints d'acquitter une seconde fois le montant de leur séjour. A leur retour, et face au refus de l'assureur de l'agence de rembourser cette somme, l'association d'information des consommateurs a saisi en leurs noms le Tribunal national compétent (le "Bezirksgericht fur Handelssachen Wien").
Cette association soutenait, en effet, que la couverture demandée par les époux devait être considérée comme "le remboursement de fonds déposés" ou de frais nécessaires pour assurer "le rapatriement du voyageur" au sens de la Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et qu'il incombait, dès lors, à l'assureur de rembourser ces fonds en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur de voyage.
Le Tribunal national a alors saisi la Cour de justice aux fins de savoir si cette Directive pouvait être interprêtée de la sorte.
La Cour rappelle que l'objectif de la Directive est de protéger le consommateur contre les risques qui découlent du paiement par avance du prix d'un forfait et de la dilution des responsabilités entre l'organisateur et les différents prestataires dont les services combinés constituent ce forfait.
Elle considère ainsi que la Directive vise à couvrir la situation dans laquelle un hôtelier contraint un voyageur à payer la prestation d'hébergement en faisant valoir que cette somme ne lui sera pas versée par l'organisteur du voyage devenu insolvable. En effet, le risque en cause découle pour le consommateur qui a acheté à forfait, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'oganisateur.
La Cour conclut que comme le voyageur a en fait payé les frais d'hébergement deux fois, d'abord à l'organisateur de voyage, puis à l'hôtelier, l'obligation qui s'impose à l'assureur consiste dans le "remboursement des fonds déposés". Le voyageur ayant en réalité été hébergé à ses propres frais,les sommes qu'il a versées à l'organisateur devront lui être remboursées puisque, à la suite de l'insolvabilité de ce dernier, les services convenus ne lui ont pas été fournis par l'organisateur.
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