Le Tribunal prononce les arrêts dans les affaires "Carton" [décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton)]
Le 13 juillet 1994, la Commission adoptait la décision 94/601/CE par laquelle elle constatait que 19 fabricants, fournisseurs de carton dans la Communauté, avaient violé les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE et les sanctionnait à ce titre. Le montant total des amendes s'élevait à 131 750 000 écus, dont celle d'un montant de 22 750 000 écus infligée à la société suédoise Mo Och Domsjö AB.
Il ressort de l'article 1er de la décision que Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (maintenant dénommée BPB de Eendracht NV), NV Koninklijke KNP BT NV, Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbh, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik AS, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [anciennement Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA et Moritz J. Weig GmbH & Co KG ont enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité en participant, pour une durée variable selon les entreprises mais n'allant pas au-delà d'avril 1991, à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1986, en vertu desquels les fournisseurs de carton de la Communauté européenne, notamment, ont planifié et mis en oeuvre des augmentations de prix simultanées et uniformes dans l'ensemble de la Communauté européenne, se sont entendus pour maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles, et ont pris, de plus en plus fréquemment à partir de début 1990, des mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire, afin d'assurer la mise en oeuvre desdites augmentations de prix concertées.
Selon la décision, l'infraction s'est déroulée au sein d'un organisme dénommé "Groupe d'étude de produit Carton", composé de plusieurs groupes ou comités dont le "Presidents Working Group" (ci-après "PWG") qui réunissait des représentants de haut niveau des principaux fournisseurs de carton de la Communauté et le "Joint Marketing Committee", créé à la fin de l'année 1987.
Toutes les sociétés destinataires de la décision ont introduit un recours visant à en obtenir l'annulation, à l'exception de Papeteries de Lancey et de Rena. La requérante Laakmann Karton GmbH s'est désistée de son recours (affaire T-301/94).
Quatre entreprises finlandaises, membres du groupement professionnel Finnboard et, à ce titre, tenues solidairement responsables du paiement de l'amende infligée à celui-ci, ont également introduit des recours contre la décision.
Dix mois après la phase orale de la procédure contentieuse (menée neuf jours durant au début de juillet 1997), le Tribunal rend aujourd'hui ses arrêts. Parmi les points de son appréciation qui méritent d'être soulignés, il y a lieu de relever ceux concernant:
Dans une seule affaire (Enso Gutzeit/Commission), le Tribunal constate que la Commission n'a pas établi la participation de l'entreprise concernée à l'entente. La décision est donc entièrement annulée à l'égard de cette partie requérante.
Dans les affaires impliquant des requérantes ayant pris part aux réunions du PWG (soit Cascades, Finnboard, KNP, Mayr-Melnhof, MoDo, Sarrió, Stora et Weig), le Tribunal considère que la preuve de leur participation aux éléments constitutifs de l'infraction, à savoir une collusion sur les prix, une collusion sur les temps d'arrêt et une collusion sur les parts de marché, a été apportée par la Commission.
Dans les autres affaires, le Tribunal considère, lorsque le moyen a été soulevé par les requérantes, que la Commission n'a pas établi à suffisance de droit la participation des entreprises à la collusion sur les parts de marché. Il annule en conséquence l'article 1er de la décision pour autant que ces entreprises requérantes ont été tenues pour responsables d'une participation à cette collusion. Ce faisant, le Tribunal précise que la Commission peut tenir chacune des entreprises visées par une décision comme celle de l'espèce pour responsable, pendant une période déterminée, d'une entente globale, à condition d'établir que chacune d'elles soit a consenti à l'adoption d'un plan global recouvrant les éléments constitutifs de l'entente, soit a participé directement, pendant cette période, à tous ces éléments. Une entreprise peut également être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et, d'autre part, que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente.
Parmi les points essentiels des arrêts, il doit être relevé que, selon le Tribunal, le niveau général des amendes retenu par la Commission est justifié. Les taux des amendes respectivement retenus à l'égard des entreprises chefs de file et des autres entreprises étaient de 9 et de 7,5 % de leur chiffre d'affaires réalisé sur le marché communautaire du carton en 1990.
Les exigences requises en matière de motivation lorsque la Commission retient, aux fins de la détermination du montant des amendes, des critères qu'elle utilise de manière systématique sont précisées.
Surtout, rappelons que la décision "Carton" était la première décision dans laquelle la Commission avait réduit le montant des amendes infligées aux entreprises lorsque celles-ci avaient coopéré avec elle. Ainsi, la Commission avait réduit, selon le degré de coopération de l'entreprise, d'un tiers ou de deux tiers le montant des amendes infligées.
A cet égard, le Tribunal considère que les réductions accordées par la Commission fondées sur la coopération avec celle-ci durant la procédure administrative ne sont justifiées que si le comportement a permis à la Commission de constater une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y mettre fin. Ainsi, une entreprise qui déclare expressément qu'elle ne conteste pas les allégations de fait sur lesquelles la Commission fonde ses griefs peut être considérée comme ayant contribué à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles communautaires de la concurrence.
Enfin, la constatation opérée par le Tribunal selon laquelle les entreprises n'ayant pas participé aux réunions du PWG ne pouvaient être tenues pour responsables d'une collusion sur les parts de marché ne conduit pas à une réduction du montant des amendes infligées à ces entreprises.
Par le nombre de parties requérantes et par le montant total des amendes, les affaires sur lesquelles le Tribunal se prononce aujourd'hui sont les plus importantes dont il ait été saisi depuis sa création. Le montant total des réductions des amendes accordées par le Tribunal, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, est de 11 420 000 écus (ce montant inclut celui de l'amende infligée à Enso-Gutzeit, 3 250 000, à l'égard de laquelle la décision a été complètement annulée).
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