Le droit communautaire n'exclut pas la possibilité pour un État membre de subordonner le maintien de certains droits, en l'éspèce des prestations parentales suédoises, à un critère de résidence sur le territoire de cet État, quand l'intéressé a cessé d'exercer toute activité professionelle sur ce territoire.
Mme Kuusijärvi, ressortissante finlandaise résidant en Suède, y a travaillé pendant presque un an et a ensuite perçu des allocations de chômage. En conformité avec la législation suédoise relative au régime général de sécurité sociale, elle a reçu des prestations parentales ("föräldrapenning") quand son enfant est né. En 1994, Mme Kuusijärvi a déménagé en Finlande. Elle a en même temps demandé à la caisse de sécurité sociale suédoise de maintenir le paiement des prestations parentales après le transfert de sa résidence en Finlande. La caisse générale de sécurité sociale de la région administrative de Norrbotten a rejeté sa demande, au motif qu'elle avait été radiée du registre de la caisse lorsqu'elle avait quitté la Suède pour s'établir en Finlande.
Mme Kuusijärvi a introduit un recours contre la décision de la caisse lui refusant le maintien du droit aux prestations litigieuses après son déménagement. Suite au rejet de son recours devant Länsrätten i Norrbottens län (tribunal de première instance), Mme Kuusijärvi a interjeté appel devant Kammarrätten i Sundsvall (cour d'appel), laquelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles sur le droit communautaire applicable, notamment sur l'interprétation du règlement n· 1408/71 en relation avec le critère suédois de résidence pour bénéficier des prestations parentales litigieuses.
Dans son arrêt, la Cour déclare qu'une personne se trouvant dans la situation de Mme Kuusijärvi relève du champ d'application personnel de la législation communautaire relative à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
La Cour estime que les prestations parentales en cause sont des "prestations familiales" au sens de la législation communautaire.
La Cour interprète cependant la législation communautaire comme n'excluant pas la possibilité pour un État membre de prévoir qu'une personne, qui a cessé toute activité professionelle sur son territoire, perd le droit au maintien des prestations familiales au motif qu'elle a transféré sa résidence dans un autre État membre.
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