Dans la présente affaire, la Cour est appelée à interpréter la directive communautaire "concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement" (90/313/CEE). La directive prévoit que les autorités publiques des Etats membres sont "tenues de mettre les informations relatives à l'environnement - dont elle donne une définition - à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt". Mais elle fixe aussi les situations dans lesquelles l'autorité peut refuser une telle demande - entre autres "lorsque celle-ci a trait à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une enquête ou qui font l'objet d'une instruction préliminaire". - Cette directive fut transposée en droit allemand en 1994 par l'Umweltinformationsgesetz (loi sur l'information relative à l'environnement, ci-après l'"UIG"). Celle-ci prévoit que le droit à l'accès libre aux informations sur l'environnement n'existe pas notamment pendant "la durée d'une procédure administrative, pour ce qui est des données qui parviennent aux autorités au titre de la procédure" (Art.7 UIG).
M. Mecklenburg a demandé, sur la base de la directive, le 1er janvier 1993, à la ville de Pinneberg et, le 18 mars 1993, au Kreis Pinneberg de lui envoyer une copie de la position que l'administration chargée de la préservation des sites avait adoptée dans la procédure d'approbation des plans de construction du "contournement ouest". Par décision du 17 mai 1993, le Kreis Pinneberg a rejeté cette demande au motif que la prise de position de l'administration n'était pas une "information relative à l'environnement" au sens de la directive, puisqu'elle ne constituait qu'une appréciation sur des informations qui étaient déjà accessibles au demandeur et que, en tout état de cause, les conditions d'exclusion prévues à la directive s'appliquaient, étant donné qu'une procédure d'approbation de plans devait être considérée comme une "instruction préliminaire".
Le Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht, tribunal administratif d'appel saisi actuellement, a eu des doutes sur l'interprétation de la directive et a sursis à statuer; il a posé à la Cour de Justice des CE des questions préjudicielles, auxquelles la Cour répond aujourd'hui.
Par sa première question, la juridiction nationale cherche en substance à savoir si l'article 2 de la directive (qui définit la notion d'information relative à l'environnement) doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une position adoptée par une administration chargée de la préservation des sites dans le cadre de sa participation à une procédure d'approbation de plans de construction. La Cour rappelle que l'art. 2 de la directive inclut dans cette notion toute information relative à l'état des différents secteurs de l'environnement y mentionnés ainsi que les activités ou les mesures pouvant affecter ou protéger l'état desdits secteurs, "y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement". Le législateur communautaire a donc entendu donner à cette notion d'"information relative à l'environnement" une signification large, qui englobe à la fois des données et des activités concernant l'état de ces secteurs. Il s'est abstenu de donner une définition susceptible d'exclure une quelconque des activités exercée par l'autorité publique.
En conséquence la Cour répond à la première question du tribunal allemand que l'art. 2 de la directive communautaire doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une position adoptée par une administration chargée de la préservation des sites dans le cadre de sa participation à une procédure d'approbation de plans de construction, si cette position est de nature à influer, en ce qui concerne les intérêts de la protection de l'environnement, sur la décision d'approbation de tels plans.
Par sa seconde question, la juridiction nationale demande en substance si la notion d'"instruction préliminaire" qui autorise un refus de communication dans la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut une procédure administrative , telle celle visée dans l'UIG, qui se limite à préparer une mesure administrative. La Cour constate que sont exclusivement concernées par cette disposition dérogatoire les procédures à caractère juridictionnel ou quasi juridictionnel, ou, en tout cas, des procédures qui débouchent inévitablement sur une sanction, si l'infraction adminstrative ou pénale est constatée. Dans ce contexte, l'"instruction préliminaire" doit par conséquent être analysée comme la phase qui précède immédiatement la procédure judiciaire ou l'enquête. La genèse de la directive et la comparaison des autres versions linguistiques de l'expression "instruction préliminaire" dans les langues officielles des CE confirment cette interprétation.
En conséquence la Cour répond à la seconde question du tribunal allemand que les cas de refus de communication prévus par la directive communautaire n'incluent pas une procédure administrative, telle celle visée à l'art. 7 de l'UIG, qui se limite à préparer une mesure administrative, sauf dans l'hypothèse où elle précède immédiatement une procédure contentieuse ou quasi contentieuse et procède de la nécessité d'acquérir des preuves ou d'instruire une affaire avant l'ouverture de la phase procédurale proprement dite.
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