Suite à l'adhésion de la Suède à l'Union européenne, l'association suédoise des journalistes a décidé d'examiner de quelle manière les autorités suédoises appliquaient le droit d'accès à l'information des citoyens suédois pour les documents liés à l'activité de l'Union européenne. Elle a donc demandé à 46 autorités suédoises d'obtenir 20 documents du Conseil relatifs à l'établissement d'Europol. L'accès à 18 des 20 documents a été accordé mais certains passages des documents ont été effacés.
L'association des journalistes a également demandé au Conseil l'accès à ces mêmes 20 documents. Le Conseil a donné accès à deux documents seulement, mais a refusé l'accès aux 18 autres, au motif qu'ils étaient soumis au principe de confidentialité. Dans une réponse ultérieure, le Conseil a precisé que la divulgation des 18 autres documents pourrait porter atteinte à l'intérêt public (sécurité publique) et que ces documents concernaient des délibérations du Conseil. Suite à cette réponse, l'association des journalistes a introduit le présent recours.
A la suite de la déclaration relative au droit d'accès à l'information, incorporé en 1992 dans le Traité sur l'Union européenne par les États membres, la Commission et le Conseil ont adopté un code de conduite qui énonce le principe général suivant lequel "le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil". Le code de conduite décrit notamment la procédure à suivre lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'accès à des documents et énumère les circonstances qui peuvent être invoquées par une institution pour justifier le rejet d'une demande.
Le code de conduite oblige le Conseil à refuser une demande d'accès à un document lorsque sa divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public, qui inclut la notion de sécurité publique; il lui donne aussi la possibilité de refuser une demande d'accès pour protéger le secret des délibérations du Conseil.
Dans ce dernier cas, il faut remarquer que l'exception à la règle d'accès aux documents est facultative pour le Conseil et que celui-ci est tenu avant de prendre une décision de refus, de mettre en balance l'intérêt du citoyen à obtenir un accès aux documents et la nécessité de garder secrète ses délibérations. En cas de refus, le Conseil a une obligation de motivation.
Le Tribunal confirme que les citoyens ont un droit d'accès de principe aux documents détenus par le Conseil et peuvent donc demander l'accès à tout document sans motivation spéciale. Les deux catégories d'exception au principe général d'accès des citoyens aux documents évoqués ci-dessus doivent dès lors être interprétées et appliquées de manière restrictive.
Bien que le Tribunal ne soit pas compétent pour traiter d'actes relevant du domaine des affaires intérieures et de la justice et donc pour apprécier la légalité d'actes tels que ceux en cause, il est cependant compétent pour se prononcer en matière d'accès du public auxdits actes en vertu notamment du code de conduite.
Par ailleurs, selon le Tribunal, la motivation du refus opposé à une demande doit contenir à tout le moins pour chaque catégorie de documents concernée, les raisons spécifiques pour lesquelles le Conseil considère que les exceptions au principe général d'accès à tout document peut être invoqué.
En l'espèce, le Conseil invoque à la fois l'exception impérative, tirée de la protection de sécurité publique et l'exception facultative, tirée de la protection du secret de ses délibérations. En l'absence d'indications par le Conseil des raisons pour lesquelles la divulgation des documents serait effectivement susceptible de porter atteinte à un aspect quelqonque de la sécurité publique, le Tribunal n'est pas en mesure de juger si les documents refusés relèvent de l'une de ces exceptions. Il estime qu'il était possible pour le Conseil de donner une indication quant aux raisons du refus sans pour autant divulguer le contenu de ceux-ci.
La décision contestée ne permet pas à l'association des journalistes, et par conséquent au Tribunal, de vérifier si le Conseil a observé son obligation de mettre réellement en balance les intérêts en présence. C'est donc pour cette raison que le Tribunal annule cette décision du Conseil.
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