Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 42/98

25 juin 1998

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-120/96,

Lilly Industries c/ Commission


Le Tribunal de première instance annule la décision prise par la Commission de rejeter la demande de la société Lilly Industries de voir inscrire le somidobove, une hormone de croissance, dans la liste des substances non soumises à une limite maximale de résidus.

Le moratoire - instauré par le Conseil - de commercialisation et d'administration de la BST, hormone de croissance, n'est en aucune façon affecté par cet arrêt.

Le 26 juin 1990, dans un but de protection de la santé publique, le Conseil a adopté un règlement instaurant une procédure pour la fixation des limites maximales de résidus (LMR) acceptables dans ou sur des denrées alimentaires d'origine animale et qui résultent de l'utilisation d'un médicament vétérinaire.

Pour des motifs de nature socio-économique, le Conseil a instauré, jusqu'au 31 décembre 1999, un moratoire interdisant la commercialisation et l'administration de la somatotropine bovine de recombinaison (BST), hormone de croissance.

La société Lilly Industries a mis au point un médicament vétérinaire dont la substance pharmacologiquement active est le somidobove, une hormone de croissance destinée à être administrée à des vaches laitières pour favoriser la production de lait.

La Commission a rejeté la demande de Lilly Industries visant à l'inscription du somidobove dans la liste des substances non soumises à des limites maximales de résidus.

A l'appui de son rejet, la Commission soulignait notamment que le Conseil avait instauré un moratoire jusqu'au 31 décembre 1999 interdisant temporairement la mise sur le marché communautaire de la BST, hormone de croissance.

C'est cette décision de rejet de la Commission que le Tribunal de première instance annule aujourd'hui.

Il estime que la Commission s'est fondée à tort sur le moratoire sur la BST pour rejeter la demande de Lilly Industries d'insérer le somidobove dans la liste des substances non soumises à des limites maximales de résidus. En effet, l'objectif du règlement du 26 juin 1990 est la protection de la santé publique tandis que le moratoire sur la BST a été instauré pour des motifs de nature socio-économique. Les procédures étant autonomes et distinctes et la fixation des limites maximales de résidus n'étant que l'une des étapes vers la commercialisation d'un tel produit tel que celui de Lilly Industries, il s'ensuit qu'après avis positif du Comité des médicaments vétérinaires, la procédure autonome de fixation des limites maximales de résidus doit être respectée et menée à son terme.

Cette annulation n'implique cependant en aucune façon une autorisation automatique de mise sur le marché. La réglementation communautaire et nationale relative aux médicaments vétérinaires s'applique alors et prévoit expressément la possibilité du refus de commercialisation d'un produit tel que celui de Lilly Industries si d'autres dispositions du droit communautaire s'y opposent.

RAPPEL : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de première instance. Langues disponibles : français, anglais, allemand, néerlandais.

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Jérôme de Hemptinne, tél.: (352) 4303 3205 fax.: (352) 4303 2500.