Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 44/98

30 JUIN 1998

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-394/96

Mary Brown c/ Rentokil

LA COUR DE JUSTICE RENFORCE LA PROTECTION DE LA FEMME ENCEINTE


Le licenciement d'une femme à un moment quelconque au cours de sa grossesse en raison d'absences causées par une maladie trouvant son origine dans cette grossesse est contraire au droit communautaire. La période d'absence au cours de la grossesse ne peut être prise en compte pour le calcul de la période qui justifie son licenciement en droit national.

Mme Brown était employée par Rentokil comme chauffeur. En août 1990 elle a informé Rentokil qu'elle était enceinte. A partir du 16 août 1990 elle n'a pas pu travailler en raison de difficultés liées à sa grossesse.

Selon les contrats de travail du personnel de Rentokil en cas d'absence pour maladie de plus de 26 semaines le travailleur concerné, qu'il soit homme ou femme, serait licencié. En application de ce règle, et Mme Brown n'ayant pas repris son travail depuis le 16 août, elle a été licenciée avec effet au 8 février 1991. Son enfant est né le 22 mars 1991.

Son recours contre cette décision de licenciement et plusieurs appels ayant été rejetés Mme Brown s'est pourvue en appel devant la House of Lords qui a interrogé la Cour de justice sur l'interprétation, dans ces circonstances, des règles communautaires concernant l'égalité de traitement entre homme et femme.

En premier lieu la Cour a rappelé le principe que le licenciement d'un travailleur féminin pour cause de grossesse ou pour une cause fondée essentiellement sur cet état ne peut concerner que les femmes et constituent dès lors une discrimination fondée sur le sexe.

La Cour observe d'abord que la grossesse correspond à une période au cours de laquelle peuvent survenir des troubles et des complications susceptibles de contraindre la femme à une surveillance médicale stricte et, le cas échéant, à l'observation d'un repos absolu pendant toute la durée de la grossesse ou une partie de celle-ci. Ces troubles et complications, qui peuvent entraîner une incapacité de travail, relèvent des risques inhérents à l'état de grossesse et participent donc à la spécificité de cet état.

La Cour ayant déjà établi qu'une protection contre le licenciement devait être reconnu à la femme pendant le congé de maternité, le principe de non-discrimination exige une protection similaire pendant toute la durée de la grossesse.

En effet le licenciement d'un travailleur féminin qui intervient au cours de la grossesse pour cause d'absences dues à l'incapacité de travail découlant de la grossesse est lié à la survenance des risques inhérents à cet état. Un tel licenciement ne peut concerner que les femmes et constitue dès lors une discrimination directe fondée sur le sexe.

Par contre, des absences du travailleur féminin intervenant après le congé de maternité peuvent être prises en compte pour le calcul de la période qui justifie son licenciement en droit national dans les mêmes conditions que l'absence d'un homme en raison d'une incapacité de travail de la même durée.

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