Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 50/98

16 juillet 1998

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-199/96

Laboratoires Pharmaceutique Bergaderm SA / Jean-Jacques Goupil c/ Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AVAIT LE DROIT DE LIMITER LA QUANTITE D'ESSENCE DE BERGAMOTE DANS LES HUILES SOLAIRES AFIN D'ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE


Le Tribunal rejette la demande d'indemnisation des Laboratoires Bergaderm et de son PDG, M. Goupil, s'élevant à 314 millions de FF.

A la suite de plusieurs études scientifiques dénonçant les effets potentiellement cancérigènes d'une des molécules composant l'essence de bergamote, qui à l'époque était utilisée dans la fabrication de l'huile solaire "Bergasol", le comité scientifique de cosmétologie des Communautés européennes a, dès le mois d'octobre 1990, recommandé de limiter à 1 mg/kg la concentration maximale de psoralènes dans les huiles solaires.

Le 10 juillet 1995, la Commission a, en conséquence, adopté une directive enjoignant aux Etats membres de limiter la quantité de psoralènes contenus dans les produits bronzants à moins d'1 mg/kg.

Les Laboratoires Pharmaceutiques Bergaderm, mis en liquidation judiciaire le 10 octobre 1995 et dont les activités consistaient notamment en la fabrication et la commercialisation des crèmes et huiles solaires "Bergasol", ont alors demandé au Tribunal de première instance réparation du préjudice que l'adoption de cette directive leur avait fait subir.

Les Laboratoires Bergaderm ont fait valoir au fond qu'il n'était pas scientifiquement justifié de limiter la concentration des psoralènes à 1 mg/kg, cette limitation étant disproportionnée par rapport à l'objectif de protection de santé du consommateur poursuivi par la directive cosmétique.

Le Tribunal affirme d'abord qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que la Commission aurait mal perçu la question scientifique de l'étendue du risque lié à la consommation d'huile solaire composée partiellement d'essence de bergamote. Le Tribunal rappelle ensuite que ce n'est pas à l'autorité communautaire mais au comité scientifique qui l'assiste de porter les appréciations scientifiques qui s'imposent. Celles-ci permettront alors à la Commission de prendre, en pleine connaissance de cause, les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé publique. Il en déduit qu'il ne pourrait être reproché à la Commission de suivre l'avis de ce comité "formulé sur la base d'une multitude de réunions, de visites et d'études d'experts".

Le Tribunal réaffirme enfin, comme l'avait fait la Cour dans l'arrêt dit "vaches folles", que "lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des consommateurs, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées".

N.B. un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cet arrêt du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de première instance. Langues disponibles : français, anglais, allemand, italien, suédois, finois, danois.

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Jérôme de Hemptinne, tél.: (352) 4303 3205 fax.: (352) 4303 2500.