Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 54/98

15 septembre 1998

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-140/95

Ryanair Limited contre Commission des Communautés européennes

L'AIDE ACCORDEE PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS A LA COMPAGNIE AERIENNE AER LINGUS EST CONFIRMEE PAR LE TRIBUNAL


Le Tribunal rejette le recours introduit par la compagnie aérienne concurrente Ryanair

Le Tribunal de première instance rejette le recours introduit par Ryanair Limited contre une décision de la Commission qui avait autorisé le gouvernement irlandais à verser la deuxième de trois tranches d'aide au groupe Aer Lingus. En conséquence le gouvernement irlandais avait le droit de verser cette tranche d'aide.

En 1993, la Commission avait autorisé le gouvernement irlandais à octroyer une aide de 175 millions de IRL au groupe Aer Lingus dans le cadre d'un plan de restructuration. L'apport devait s'effectuer en trois tranches, à savoir 75 millions de IRL à verser en 1993, 50 millions de IRL en 1994 et 50 millions de IRL en 1995. La décision de la Commission a cependant soumis l'octroi de l'aide à certaines conditions spécifiques afin de la considérer comme compatible avec le marché commun. En particulier, le versement des deuxième et troisième tranches de l'aide était conditionné par la réduction des coûts du groupe Aer Lingus de 50 millions de IRL.

En décembre 1994, la Commission a constaté que le groupe Aer Lingus n'avait réalisé qu'une réduction de coûts de 42,4 millions de IRL. Elle a néanmoins autorisé le gouvernement irlandais à verser la deuxième tranche de l'aide en admettant que l'avancement de la restructuration et les résultats déjà obtenus étaient satisfaisants bien que l'objectif prévu n'avait pas été totalement atteint.

Ryanair a introduit le présent recours afin d'obtenir l'annulation de cette décision autorisant le versement de la deuxième tranche de l'aide.

Le Tribunal déclare que le non-respect d'une condition imposée dans une décision approuvant une aide a pour conséquence que les tranches restantes de l'aide peuvent dorénavant seulement être versées à la suite d'une nouvelle décision de la Commission.

Toutefois, la Commission dispose d'un certain pouvoir de gestion et de surveillance quant à la mise en oeuvre d'une aide répartie en tranches. En l'espèce, étant donné notamment qu'il ne s'agissait que d'un écart relativement mineur par rapport à la condition en cause (42,4 millions de IRL au lieu de 50 millions) d'une part, et que la Commission n'avait pas dispensé Aer Lingus du respect de cette condition, mais a simplement prolongé d'une année le délai dans lequel la réduction des coûts de 50 millions de IRL devait être atteinte d'autre part, le Tribunal estime que la Commission n'est pas sortie du cadre de la décision de 1993.

Le Tribunal relève notamment que le fait que l'objectif de réduction des coûts n'était pas atteint était dû à des circonstances non prévisibles à l'époque de la décision initiale, en particulier un conflit social qui s'est développé au sein de la filiale chargée de la maintenance, Team Aer Lingus.

Par ailleurs, Ryanair n'a pas réussi à démontrer que les développements dans les activités d'Aer Lingus remettaient en cause la compatibilité de l'aide avec les exigences du marché commun. De plus, le Tribunal ne décèle aucun défaut de motivation dans la décision contestée.

Le recours est alors rejeté.

N.B. : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de première instance. Langues disponibles : français et anglais

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme. Jessica Larsson, tél.: (352) 4303 3651 fax.: (352) 4303 2500.