Les textes communautaires relatifs à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, prévoient le droit de tous les travailleurs ressortissants d'un État membre, sur le territoire d'un autre État membre, à un traitement égalitaire en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'ils sont tombés en chômage.
Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit, dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissants des autres États membres.
En France, des régimes de retraite complémentaires au régime général de l'assurance vieillesse existent, qui sont le résultat de conventions collectives entre les partenaires sociaux. L'affiliation à un régime complémentaire est obligatoire.
La convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'est et du nord, concerné par les restructurations, prévoit le régime de protection applicable aux agents mis en cessation d'activité à partir de 55 ans. Ces personnes qui résident en France, bénéficient notamment jusqu'à l'âge de la retraite normale de certaines garanties sociales qui incluent l'attribution de points de retraite complémentaire gratuits. Cet avantage n'est pas accordé aux frontaliers dans la même situation qui résident en Belgique.
La Commission estimant que la convention comportait donc un traitement différent entre les travailleurs nationaux et les travailleurs frontaliers résidant en Belgique, a saisi la Cour de ce recours.
La Cour de justice rappelle que selon sa jurisprudence, la règle de l'égalité de traitement, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat.
Une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Tel est le cas de la condition de résidence requise par la convention pour l'octroi des points gratuits, qui est plus facilement remplie par les travailleurs français - dont la plupart résident dans cet État membre - que par ceux des autres États membres. La République française n'a invoqué aucun élément de nature à justifier objectivement le traitement discriminatoire des travailleurs frontaliers et donc a manqué à ses obligations relatives à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
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