Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 63/98

22 octobre 1998

Arrêt de la Cour dans l'affaire préjudicielle C-154/96
Wolfs / Office national des pensions (Belgique)

Egalité de traitement entre hommes et femmes dans le mode calcul des pensions de retraite.


Lorsqu'un Etat membre supprime, dans sa législation, la différence de l'âge de la retraite entre les hommes et les femmes, il ne peut maintenir un système différencié de calcul des pensions.

La législation communautaire en matière de sécurité sociale interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le calcul des prestations sociales, dont celles de vieillesse. Toutefois, les Etats membres peuvent déroger à ce principe en ce qui concerne la fixation de l'âge de la retraite et les conséquences qui en découlent, notamment pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite.

Jusqu'en 1990, la législation belge fixait l'âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. Le montant de la pension était calculé sur base de la rémunération perçue au cours des années de travail. Le montant de la pension s'élevait, par année civile effectuée, à 1/45 de cette rémunération pour les hommes, et à 1/40 pour les femmes.

Le nouveau régime mis en place en 1990 a permis tant aux travailleurs masculins que féminins de prendre leur retraite dès l'âge de 60 ans. Le système de calcul des pensions est quant à lui resté inchangé. Toutefois, le législateur belge a précisé, dans une loi interprétative de 1996, ce qu'il fallait entendre par "pension de retraite". Il s'agit du revenu de remplacement attribué au travailleur devenu inapte au travail en raison de son âge, ce qui est censé,selon cette loi, se produire à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes.

Monsieur Wolfs, qui avait travaillé 13 ans en Belgique, s'est vu allouer par l'Office national des pensions (ONP), une pension de retraite annuelle égale à 13/45 de sa rémunération. Considérant que la méthode de calcul applicable aux femmes lui aurait permis de bénéficier d'un montant supérieur, soit 13/40 de sa rémunération, il a introduit un recours contre l'ONP. Le tribunal du travail de Bruxelles saisi du litige a posé à la Cour une série de question préjudicielles.

La Cour a précisé qu'en permettant aux Etats membres de déroger au principe d'égalité de traitement en ce qui concerne la fixation de l'âge de la retraite, le législateur communautaire a voulu permettre aux Etats membres de maintenir temporairement les avantages accordés aux femmes et de procéder progressivement à une modification de leur système de pension sans en perturber l'équilibre financier.

La Cour a ensuite confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle lorsque la règlementation nationale maintient une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et féminins, l'Etat membre est en droit de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur. A l'inverse, lorsque la législation nationale supprime la différence de l'âge de la retraite entre les hommes et les femmes, elle ne peut maintenir une différence fondée sur le sexe dans le mode de calcul de la pension.

Cependant, la Cour a rappelé qu'il appartient en définitive au juge national de trancher la question de savoir si la législation nationale maintient ou non une différence dans l'âge de la retraite entre les hommes et les femmes.

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