La Cour de justice condamne la Grèce pour avoir maintenu, dans sa législation ou dans sa pratique administrative, une discrimination fondée sur la nationalité dans l'octroi des avantages sociaux accordés aux familles nombreuses.
Le droit communautaire interdit qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre ne soit, sur le territoire d'un autre Etat membre, traité différemment des travailleurs nationaux en matière d'emploi et de travail. Il y bénéficie notamment des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux.
La législation grecque relative aux familles nombreuses, qui prévoit l'octroi de prestations sociales aux familles nombreuses résidant en Grèce, ainsi que la pratique administrative en ce domaine, soumettent l'octroi de ces prestations à des conditions liées à la nationalité ou à l'origine grecque des membres de la famille.
Informée par les plaintes de ressortissants communautaires résidant en Grèce, la Commission a introduit un recours contre la Grèce ; la Commission considère que celle-ci, en maintenant une discrimination fondée sur la nationalité, a manqué à ses obligations. La Commission estime en effet que la règlementation en cause et la pratique administrative y relative, sont contraires aux principes de libre circulation des personnes et d'égalité de traitement des travailleurs.
Saisie de ce recours, la Cour a considéré que les avantages accordés aux familles nombreuses constituent effectivement des avantages sociaux dont les ressortissants des Etats membres doivent bénéficier dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. Cette égalité de traitement s'applique également aux membres de leur famille qui sont à leur charge.
Il en résulte que la législation en cause, ainsi que la pratique administrative y relative, en subordonnant l'octroi des avantages sociaux prévus pour les familles nombreuses à des conditions fondées sur la nationalité, sont contraires aux principes de libre circulation et d'égalité des travailleurs au sein de la Communauté.
La Cour a rejeté l'argument avancé par la République hellénique, selon lequel la condition de nationalité serait justifiée par la réalisation d'objectifs de nature démographique. La Cour rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence constante, cette circonstance ne saurait justifier que des mesures sociales soient soustraites à l'application du droit communautaire.
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