Dans le cadre d'un recours concernant le champ d'application de la directive relative à la passation des marchés publics de services, la Cour a été amenée à préciser quels sont les besoins d'intérêt général qui ont un caractère autre qu'industriel ou commercial. En effet, seul un organisme ayant pour objet de satisfaire de tels besoins peut être qualifié d'organisme de droit public.
BFI, entreprise spécialisée dans le ramassage et le traitement des déchets, s'est plainte auprès des autorités judiciaires néerlandaises de l'attribution à la société anonyme ARA des tâches de ramassage des ordures dans les communes de Arnhem et de Rheden. Elle estimait que les autorités communales concernées auraient dû passer le marché dans le respect des procédures expressément prévues par la directive communautaire relative aux marchés publics de services. Le Gerechtshof te Arnhem, saisi du litige, a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour une interprétation de la directive en cause.
La directive détermine les procédures obligatoires de passation des marchés publics de services, auxquelles sont soumis les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, ces procédures ne sont pas applicables à certains marchés attribués à des entités qui sont elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs. Parmi ceux-ci, la directive vise expressément les "organismes de droit public".
Afin de déterminer si les deux communes néerlandaises pouvaient se prévaloir de cette exception à l'égard des accords passés avec la société ARA, la Cour a dû préciser quelles étaient les conditions nécessaires pour qu'une société telle qu'ARA puisse être qualifiée d'organisme de droit public. En particulier, la Cour a dû spécifier si les tâches confiées à ARA visaient la satisfaction de "besoins d'intérêt général" au sens de la directive.
Ainsi, la Cour a admis qu'il existe une distinction entre les besoins d'intérêt général qui ont un caractère industriel ou commercial, et ceux qui n'en ont pas. Seuls les organismes chargés de satisfaire ces derniers peuvent être qualifiés d'organismes de droit public.
Ensuite, la Cour a affirmé que la qualification de besoins d'intérêt général comme ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial n'était pas affectée par le fait que des entreprises privées soient également en mesure de satisfaire les mêmes besoins. Une interprétation inverse viderait de son contenu la notion d'organisme de droit public, tant il est difficile d'imaginer des activités qui a priori ne sont pas exploitables par des entreprises privées. En particulier, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères peuvent être considérés par les pouvoirs publics comme besoins d'intérêt général au sens de la directive, pour des raisons de santé publique et de protection de l'environnement.
Enfin, tout en rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour a considéré qu'une société conserve sa qualité d'organisme de droit public, même si elle exerce aussi des activités ayant un caractère industriel ou commercial, et à plus forte raison quand ces activités sont exercées par une entreprise distincte faisant partie du même groupe. De plus, l'existence ou non de besoins d'intérêt général doit être appréciée objectivement et non pas en fonction de la forme juridique des dispositions dans lesquelles de tels besoins sont exprimés.
Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : français, allemand, anglais et néerlandais. Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme. Marie Cruysmans tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034. |