La Cour confirme la décision de la Commission considérant l'aide de 4.200 millions de Pta. consentie à Hytasa incompatible avec le marché commun
En 1989, la Commission a ouvert une enquête concernant des apports de capitaux consentis depuis 1986 à Hytasa, société anonyme fabriquant des produits textiles dans la région de Séville, qui avait été reprise en 1982 par l'Etat espagnol suite à des difficultés financières. La Commission a ainsi établi que Hytasa avait bénéficié d'augmentations de capital pour un montant de 7 100 millions de PTA.
En 1990, les autorités espagnoles ont informé la Commission que la privatisation de Hytasa était en cours et qu'elle recevrait un apport de capital supplémentaire de 4 200 millions de PTA.
Estimant que ces deux interventions financières constituaient une aide au sens du traité CE, la Commission a ouvert une procédure, dans le cadre de laquelle le gouvernement espagnol a présenté ses observations. Il a également présenté un plan de restructuration élaboré par les nouveaux propriétaires d'Hytasa.
Au terme de cette enquête, la Commission a adopté, en 1992, la décision 92/317, dans laquelle elle a considéré que l'apport en capital de 4 200 millions de PTA constituait une aide incompatible avec le marché commun. En conséquence, la Commission a exigé la restitution de cette aide.
Le royaume d'Espagne a formé un recours tendant à l'annulation de certains articles de la décision 92/317. Par arrêt du 14 septembre 1994, la Cour a partiellement fait droit à cette demande. Elle a conclu, d'une part, que la Commission aurait dû examiner si une telle aide constituait une aide régionale au sens du traité CE, justifiant son octroi.
La Cour reprochait, d'autre part, à la Commission de ne pas avoir avancé d'arguments démontrant que le plan de restructuration d'Hytasa ne permettait pas d'assurer la viabilité de celle-ci. Or, selon la Commission, la rentabilité de l'entreprise serait l'une des conditions indispensables pour que l'aide en question puisse contribuer au développement à long terme de la région et être qualifiée dès lors d'aide régionale.
Suite à cet arrêt, la Commission a adopté en 1996 une seconde décision (97/242), qui fait l'objet du présent recours. Aux termes de cette décision, la Commission conclut que le plan de restructuration ne permettait pas d'assurer la viabilité à long terme de Hytasa et que, en conséquence, l'aide accordée à celle-ci ne pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun.
Cette analyse confirmant la conclusion à laquelle la Commission était déjà parvenue dans sa première décision, celle-ci s'est contentée de remplacer, dans le dispositif de la nouvelle décision, les dispositions précédemment annulées par la Cour par des dispositions de contenu similaire.
A l'appui de son recours, le royaume d'Espagne soutient, en premier lieu, que l'annulation de la décision litigieuse doit, vu la gravité de l'erreur commise, être étendue à tous les actes préparatoires pris par la Commission. Celle-ci ne pouvait donc rectifier son erreur en se contentant d'arrêter une nouvelle décision, mais devait, au contraire, reprendre la procédure dès le début.
A cet égard, la Cour signale que l'annulation d'un acte communautaire n'affecte pas nécessairement les actes préparatoires. En l'espèce, l'analyse effectuée à l'époque par la Commission ayant été jugée incomplète par la Cour, la procédure visant à remplacer la décision 92/317 pouvait se limiter à un nouvel examen des actes d'instruction déjà accomplis. Dès lors, la Commission n'était pas obligée de recommencer dès le début la procédure.
Le royaume d'Espagne soutient ensuite que son droit à la défense n'aurait pas été respecté dans la mesure où il aurait été invité à présenter ses observations au sujet de la compatibilité des aides en 1990/1991, mais non pas en 1996. Or, ce que le gouvernement espagnol a pu exprimer à un moment précis ne coïnciderait pas exactement avec les observations qu'il aurait présentées en 1995 et en 1996.
A cet égard, la Cour estime que la Commission a fondé sa deuxième décision exclusivement sur des informations dont elle disposait déjà à l'époque de l'adoption de la décision 92/317. Dès lors que le royaume d'Espagne avait déjà pris position sur ces informations, il n'y avait pas lieu de le reconsulter.
Enfin, le fait que la Commission examine a posteriori la rentabilité de l'entreprise Hytasa ne modifie pas la solution du litige. En effet, cette analyse n'a fait que confirmer que le plan de restructuration présenté par les autorités espagnoles ne permettait pas d'assurer la viabilité à long terme de l'entreprise.
La Cour conclut au rejet du recours. La décision 97/242 est donc confirmée.
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