La mise en liquidation volontaire d'une entreprise n'échappe pas à l'application de la directive relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises
Monsieur Sanders est représentant de commerce. Il a travaillé en cette qualité pour le siège d'Erpent (province de Namur) de la SA Europièces, depuis le mois de février 1974 jusqu'en juillet 1993, date à laquelle il a reçu son préavis de licenciement suite à la mise en liquidation volontaire de la société. Au mois d'août de la même année, le liquidateur a informé Monsieur Sanders qu'une partie des actifs de la SA Europièces avait été transférée à la SA Automotive Industries Holding Company, et l'a invité à poursuivre ses activités pour le compte de la liquidation, au siège de Bruxelles.
Considérant que cette décision constituait une modification de ses fonctions et par conséquent une rupture unilatérale de son contrat de travail, Monsieur Sanders a intenté un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Celui-ci a condamné la SA Europièces à lui verser des indemnités.
La Cour d'appel de Bruxelles saisie du litige a demandé à la Cour si la directive européenne relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, qui prévoit notamment le maintien des contrats de travail en cours, s'applique également au transfert résultant d'une liquidation volontaire.
La Cour de justice précise tout d'abord que la directive ne s'applique pas au transfert d'une entreprise résultant d'une faillite. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence antérieure selon laquelle, pour déterminer si la directive s'applique en cas de liquidation judiciaire, il faut tenir compte des objectifs et des modalités de cette procédure, et notamment de la question de savoir si elle implique une poursuite de l'activité de l'entreprise ou non. Selon cette jurisprudence, la liquidation judiciaire diffère de la faillite tant au niveau des objectifs que des modalités de procédure, et la directive s'applique donc en cas de liquidation judiciaire lorsque l'activité de l'entreprise est poursuivie.
En ce qui concerne enfin le transfert d'entreprise en cas de liquidation volontaire, la Cour constate que celle-ci est pratiquement analogue à la liquidation judiciaire, et s'éloigne encore davantage de la faillite que celle-ci. La Cour en conclut que la directive s'applique donc également au cas de transfert d'entreprise suite à une liquidation volontaire.
Enfin, la Cour déclare que, si le travailleur reste libre de ne pas poursuivre la relation de travail avec le nouvel employeur, la directive prévoit néanmoins que lorsque, en raison du transfert, les droits du travailleur sont modifiés de façon substantielle au détriment de celui-ci, la résiliation est considérée comme étant intervenue du fait de l'employeur.
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