Dans le cadre d'un recours introduit par plusieurs employées ayant eu un déroulement de grossesse anormale avant les trois mois précédent le terme prévu de l'accouchement, la Cour de justice a précisé les règles communautaires concernant la rémunération et les conditions de travail des femmes enceintes
Saisie d'une question préjudicielle par le Sø-og Handelsret (Danemark), la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur la validité, au regard du droit communautaire, de la législation danoise relative aux employés. Celle-ci prévoit notamment que les femmes enceintes qui se trouvent en incapacité de travail avant la période de trois mois qui précède l'accouchement, pour un motif lié à leur état de grossesse, n'ont pas droit à l'intégralité de leur salaire, alors qu'un employé en incapacité totale de travail pour cause de maladie a en principe droit à l'intégralité de son salaire.
La Cour a observé tout d'abord que l'état de grossesse peut entraîner une incapacité de travail en raison de troubles et complications inhérents à cet état. Le fait qu'une femme soit privée de l'intégralité de son salaire lorsque son incapacité de travail résulte d'un état pathologique lié à sa grossesse, doit être regardé comme fondé essentiellement sur la grossesse et donc comme discriminatoire.
Par contre, dans l'hypothèse où la femme enceinte est absente de son travail avant le début de son congé de maternité, non à cause d'un état pathologique ou de risques particuliers pour le foetus, mais en raison de troubles courants de la grossesse ou d'une simple recommandation médicale, sans qu'il y ait d'incapacité de travail, la Cour a considéré qu'une diminution voire une perte de salaire ne peut être considérée comme essentiellement fondée sur le fait de la grossesse, mais bien sur le souhait de l'employée d'interrompre le travail, sans obligation médicale. Une législation prévoyant une diminution ou une suppression de salaire dans ce cas n'est pas incompatible avec le droit communautaire.
La Cour a examiné ensuite la disposition législative danoise selon laquelle l'employeur peut, lorsqu'il estime ne pas pouvoir employer une femme enceinte qui n'est pourtant pas inapte au travail, la renvoyer chez elle sans lui payer l'intégralité de son salaire. Dès lors qu'une telle disposition s'applique exclusivement aux employées de sexe féminin, elle constitue une discrimination contraire au droit communautaire.
La Cour a précisé enfin qu'une telle disposition ne répond pas aux conditions de forme et de fond posées par la directive européenne qui autorise, dans certaines circonstances, l'employeur à dispenser une travailleuse enceinte d'effectuer sa prestation de travail. En effet, d'une part, la législation danoise en cause vise à protéger non pas la condition biologique de la femme mais bien l'intérêt de l'employeur. D'autre part, la décision de l'employeur peut, selon cette législation, être prise sans que soit examinée au préalable la possibilité d'aménager les conditions et/ou le temps de travail de l'employée, comme le prévoit la directive communautaire.
La Cour en conclut que la législation danoise ne satisfait pas aux conditions de forme et de fond posées par la directive pour dispenser l'employée de travailler.
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